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JURITEXT000007021620

JURITEXT000007021620 CXCXAX1988X12X02X00250X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/16/JURITEXT000007021620.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 décembre 1988, 87-17.205 88-10.618, Publié au bulletin 1988-12-14 Cour de cassation Cassation . 87-17205 88-10618 Bulletin 1988 II N° 250 p. 134 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Grenoble, 1987-05-29 1987-05-29 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Ortolland Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP de Chaisemartin . Rapporteur :M. Laroche de Roussane Joint en raison de leur connexité, les pourvois n°s 87-17.205 et 88-10.618 ; Sur le moyen unique : Vu les articles 24 et 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ; Attendu que, le droit proportionnel alloué aux avoués en matière de dommages-intérêts, pour chaque partie ayant des intérêts distincts et présentant des demandes fondées sur une même cause, est calculé sur le total le plus élevé du montant de la créance ou du préjudice reconnu ou apprécié soit par le Tribunal, soit par la cour d'appel ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'à la suite de l'accident mortel dont M. Y... avait été victime, ses cinq ayants droit ont demandé à M. X... réparation de leur préjudice et que la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, à laquelle M. Y... avait été affilié, lui a réclamé le remboursement de ses dépenses mais que ces demandes ont été rejetées par un arrêt infirmatif de la cour d'appel, que la SCP Manhès-de Fourcroy, avoué de X..., a demandé un droit proportionnel calculé à la fois sur les indemnités allouées par le Tribunal aux consorts Y... et sur le montant de la créance de la Caisse ; Attendu que, pour rejeter la contestation de celle-ci, l'ordonnance énonce que, la créance de la Caisse étant distincte du préjudice des consorts Y..., ceux-ci et la Caisse avaient des intérêts distincts et présentaient des demandes fondées sur une même cause ; Qu'en statuant ainsi, alors que, le recours de la Caisse ne s'exerçant que dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, les dépenses de la Caisse, même reconnues par le Tribunal, ne devaient pas être prises en considération de manière distincte pour le calcul du droit porportionnel, l'ordonnance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 mai 1987, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Droit proportionnel - Assiette - Responsabilité civile - Demande en réparation par la victime - Demande en remboursement de ses dépenses par la caisse de sécurité sociale - Portée Le recours de la caisse primaire d'assurance maladie ne s'exerçant que dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable d'un accident de la circulation, les dépenses de la Caisse, même reconnues par le tribunal, ne devaient pas être prises en considération de manière distincte pour le calcul du droit proportionnel alloué aux avoués en matière de dommages-intérêts pour chaque partie ayant des intérêts distincts et présentant des demandes fondées sur une même cause . Décret 80-608 1980-07-30 art. 24, art. 25

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