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JURITEXT000007021626

JURITEXT000007021626 CXCXAX1988X12X05X00684X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/16/JURITEXT000007021626.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 décembre 1988, 87-14.561 86-18.609, Publié au bulletin 1988-12-21 Cour de cassation Irrecevabilité et cassation . 86-18609 87-14561 Bulletin 1988 V N° 684 p. 440 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Versailles, 1986-09-25 et 1987-03-27 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Ecoutin Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, M. Pradon . Rapporteur :M. Chazelet Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-14.561 et 86-18.609 ; . Sur le pourvoi n° 86-18.609, contre les arrêts des 25 septembre 1986 et 27 mars 1987 ; Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, 53 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958, devenu l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes, qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que le pourvoi introduit par M. X..., sous la forme de lettres adressées au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi n° 86-18.609 IRRECEVABLE ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 87-14.561 contre l'arrêt du 27 mars 1987 ; Vu les articles L. 465 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 431-2 dans la nouvelle codification, 2244 et 2247 du Code civil ; Attendu que, le 21 juillet 1965, M. X..., qui travaillait depuis le 29 mars 1956 dans une entreprise de fonderie et qui devait cesser cette activité le 26 juin 1969, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle il était affilié, une silicose dont il a demandé la prise en charge au titre de maladie professionnelle ; que cette déclaration faisant apparaître que l'intéressé serait déjà pensionné de la caisse autonome de sécurité sociale dans les mines, pour une silicose contractée dans son activité de mineur de fond, de 1936 à 1953, la caisse primaire l'a invité, par lettre du 13 octobre 1965, à se mettre en rapport avec l'organisme minier dépositaire de son dossier ; qu'à la suite d'une nouvelle réclamation de M. X..., adressée le 16 novembre 1981 à la caisse primaire, il s'est révélé que l'avantage servi par le régime minier était en réalité une pension de vieillesse ; que la caisse primaire a opposé à M. X... la prescription biennale ; Attendu que, pour écarter cette fin de non-recevoir, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que la lettre du 13 octobre 1965, due à une erreur commise à partir de renseignements fournis par l'intéressé, ne constitue pas une décision, ni la notification d'un refus de prise en charge, laquelle eût ouvert au salarié un recours ; qu'il appartenait à la caisse primaire d'assurance maladie, dès la déclaration de silicose du 21 juillet 1965, de mettre en oeuvre la procédure du décret n° 57-1176 du 17 octobre 1957, en sorte que, du fait de sa carence et de l'absence de toute décision effective, l'instruction du dossier doit être considérée comme s'étant poursuivie, sans que la prescription ait pu jouer ; Qu'en statuant ainsi, alors que la notification du 13 octobre 1965, invitant l'assuré à saisir un autre organisme équivalait, quel qu'en fût le mérite, à une décision de rejet, rendant non avenue l'interruption de la prescription résultant de la demande adressée à la caisse primaire, et alors que l'inobservation des formes légales pour ladite notification, était sans incidence sur le cours de la prescription biennale, laquelle, distincte de la forclusion procédurale, ne pouvait être interrompue que par de nouveaux actes intervenus avant qu'elle ne fût acquise ce que l'arrêt attaqué ne constate pas, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prescription - Interruption - Acte interruptif - Demande adressée à la Caisse - Rejet de la demande SECURITE SOCIALE - Caisse - Décisions - Décision d'incompétence - Portée PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Rejet de la demande - Fin de non-recevoir La lettre de la caisse primaire invitant un assuré social qui lui avait demandé la prise en charge d'une silicose au titre de maladie professionnelle, à se mettre en rapport avec l'organisme minier susceptible de lui verser une pension pour une silicose contractée antérieurement à sa demande, équivaut, quel qu'en soit son mérite, à une décision de rejet rendant non avenue l'interruption de la prescription résultant de cette demande, l'inobservation des formes légales pour la notification de ladite lettre étant sans incidence sur le cours de la prescription biennale, laquelle distincte de la forclusion procédurale, ne peut être interrompue que par de nouveaux actes intervenus avant qu'elle ne soit acquise . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1965-06-25 Bulletin 1965, V, n° 511, p. 427 (rejet) ; Chambre sociale, 1987-11-10 Bulletin 1987, V, n° 631, p. 401 (cassation).<br/> Code civil 2244, 2247 Code de la sécurité sociale L465 ancien, devenu L431-2

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