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JURITEXT000007021628

JURITEXT000007021628 CXCXAX1988X12X05X00690X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/16/JURITEXT000007021628.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 décembre 1988, 86-13.833, Publié au bulletin 1988-12-21 Cour de cassation Cassation . 86-13833 Bulletin 1988 V N° 690 p. 444 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas, 1986-03-27 1986-03-27 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Ecoutin Rapporteur :M. Feydeau Sur le moyen unique : Vu les articles L. 741-4 et D. 741-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les affiliés à l'assurance personnelle sont redevables d'une cotisation fixée en pourcentage du montant total des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu ; Attendu que, pour décider que Mlle X..., affiliée à l'assurance personnelle, était fondée à déduire de ses revenus servant d'assiette au calcul de la cotisation due pour la période du 1er juillet 1985 au 30 juin 1986, la cotisation versée au titre de l'assurance personnelle pour l'année 1984, le tribunal relève qu'il n'existe aucun texte autorisant les organismes de sécurité sociale à soutenir une position différente de celle des services fiscaux ; Qu'en statuant ainsi, alors que les revenus nets de frais auxquels font référence les articles susvisés s'entendent des revenus nets catégoriels visés à l'article 13-1° du Code général des impôts et que la déduction litigieuse ne s'applique qu'après la détermination de ces revenus, le tribunal a fait une fausse application des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 27 mars 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Assurance personnelle - Cotisations - Assiette - Revenus nets - Cotisation versée au titre de l'assurance personnelle - Déduction (non) SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Assurance personnelle - Cotisations - Assiette - Revenus nets - Définition Il résulte des articles L. 741-4 et D. 741-2 du Code de la sécurité sociale que les affiliés à l'assurance personnelle sont redevables d'une cotisation fixée en pourcentage du montant total des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu . Ces revenus nets de frais s'entendant des revenus nets catégoriels visés à l'article 13-1° du Code général des impôts, la déduction de la cotisation versée au titre de l'assurance personnelle qui n'intervient sur le plan fiscal qu'après la détermination de ces revenus, ne saurait être appliquée à l'assiette de la cotisation due au titre de cette assurance . A RAPPROCHER : Ass. plén., 1985-11-29 Bulletin 1985, Ass. plén.,n° 10, p. 13 (cassation) ; Chambre sociale, 1986-03-05 Bulletin 1986, V, n° 75, p. 59 (cassation). CGI 13-1 Code de la sécurité sociale L741-4, D741-2

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