JURITEXT000007021631 CXCXAX1989X01X02X00018X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/16/JURITEXT000007021631.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 janvier 1989, 87-19.122, Publié au bulletin 1989-01-18 Cour de cassation Cassation . 87-19122 Bulletin 1989 II N° 18 p. 8 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1987-07-03 1987-07-03 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Ortolland Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Blanc . Rapporteur :M. Michaud Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 1382 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 ; Attendu que la caisse de Sécurité sociale est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. Y..., qui circulait à cyclomoteur, ayant été blessé par l'automobile de M. X..., assigna celui-ci, la compagnie d'assurances du Groupe de Paris et la Caisse de mutualité sociale agricole de Vaucluse ; Attendu que l'arrêt ayant relevé que la Caisse avait fait connaître qu'elle n'interviendrait pas à la procédure, cet accident devant se régler selon les dispositions du protocole d'accord intervenu entre les organismes sociaux et les sociétés d'assurances, évalue le montant de l'indemnité revenant à la victime sans déterminer les dépenses de cette Caisse, sans les déduire de l'évaluation du préjudice global et sans fixer l'indemnité complémentaire due à cette victime ; En quoi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans la limite du moyen, l'arrêt rendu le 3 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Prestations servies à la victime - Inclusion SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Préjudice global - Evaluation - Caisse n'intervenant pas à la procédure - Absence d'influence La caisse de Sécurité sociale est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime. Par suite, doit être cassé l'arrêt qui, ayant relevé que la Caisse avait fait connaître qu'elle n'interviendrait pas à la procédure, évalue le montant de l'indemnité revenant à la victime sans déterminer les dépenses de cette Caisse, sans les déduire de l'évaluation du préjudice global et sans fixer l'indemnité complémentaire due à la victime . Code civil 1382 Code de la sécurité sociale L376 Décret 86-15 1986-01-06 art. 15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.