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JURITEXT000007021650

JURITEXT000007021650 CXCXAX1988X10X05X00527X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/16/JURITEXT000007021650.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 octobre 1988, 87-12.252, Publié au bulletin 1988-10-19 Cour de cassation Rejet . 87-12252 Bulletin 1988 V N° 527 p. 340 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Montpellier, 1985-12-12 1985-12-12 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Picca Avocats :la SCP Lesourd et Baudin, M. Choucroy . Rapporteur :M. Chazelet Sur le moyen unique : Attendu que, le 11 mars 1977, M. X..., salarié de la société des Travaux du Midi, a été victime d'une chute en passant à travers une ouverture recouverte d'une plaque de polystyrène ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 décembre 1985) d'avoir écarté la faute inexcusable de son employeur alors que la notion de personne substituée doit s'entendre de toute personne qui est l'intermédiaire entre l'ouvrier et l'employeur, qu'entrent dans cette catégorie les personnes qui peuvent, par leur faute, engager la responsabilité de l'employeur, chaque fois qu'il résulte des circonstances que l'accomplissement bien compris de leur mission implique que ce dernier leur a donné la charge d'assurer la sécurité des ouvriers, que les constatations de l'arrêt font ressortir que M. Y..., chef d'équipe et responsable de la fabrication de la pré-dalle sur laquelle M. X... travaillait, a négligé de protéger la réservation sur laquelle ce dernier a reculé et au travers de laquelle il est passé ; qu'en déchargeant la société des Travaux du Midi de sa responsabilité pour faute inexcusable, découlant elle-même de la faute de son préposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel relève que M. Y..., simple chef d'une équipe différente de celle dans laquelle travaillait la victime, et sans pouvoir hiérarchique sur celle-ci, n'avait été investi par l'employeur d'aucun pouvoir de direction, en dehors des quatre salariés placés sous son autorité, et qu'aucune mission particulière de sécurité ne lui avait été confiée, sa tâche étant celle d'un exécutant ; qu'elle en a exactement déduit, par une appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, que M. Y... ne pouvait être considéré comme le substitué de la société des Travaux du Midi dans la direction du chantier, susceptible, par ses carences, d'engager la responsabilité de cette société au regard de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Substitution du préposé à l'employeur - Chef d'équipe La responsabilité de l'employeur au regard de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) ne peut être engagée par les carences d'un simple préposé placé à la tête d'une équipe différente de celle dans laquelle travaillait la victime, sans pouvoir hiérarchique sur celle-ci et qui n'avait été investi d'aucun pouvoir de direction, en dehors des salariés placés sous son autorité et d'aucune mission particulière de sécurité, sa tâche étant celle d'un exécutant . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1977-01-20 Bulletin 1977, V, n° 48, p. 38 (cassation) ; Chambre sociale, 1977-12-08 Bulletin 1977, V, n° 692, p. 555 (rejet).<br/> Code de la sécurité sociale L468 ancien

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