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JURITEXT000007021651

JURITEXT000007021651 CXCXAX1988X10X05X00528X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/16/JURITEXT000007021651.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 octobre 1988, 86-19.608, Publié au bulletin 1988-10-19 Cour de cassation Cassation . 86-19608 Bulletin 1988 V N° 528 p. 341 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Nancy, 1986-10-27 1986-10-27 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Picca Avocat :M. Célice . Rapporteur :M. Chazelet Sur le premier moyen : Vu l'article 1er du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 et l'article 68 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 alors en vigueur ; Attendu que, le 17 janvier 1983, Gilbert X..., salarié de la société Pont-à-Mousson, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie dont il relevait une affection qu'il a présentée comme contractée dans l'exercice de son activité ; que l'organisme social a refusé la prise en charge, la maladie invoquée ne figurant pas au tableau n° 4 annexé au décret du 31 décembre 1946, alors applicable ; que Gilbert X... étant décédé le 29 janvier 1983, la décision de rejet a été notifiée à sa veuve, tandis qu'une copie en était adressée à l'employeur ; que Mme X... ayant contesté le refus qui lui était opposé, a provoqué de nouvelles investigations, au vu desquelles la caisse primaire, revenant sur sa décision, a attribué à l'intéressé une rente de conjoint survivant ; Attendu que pour décider que la société Pont-à-Mousson ne pouvait se prévaloir du caractère définitif à son égard de la décision initiale de refus de prise en charge, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que l'envoi d'une copie de lettre, sans aucun document l'accompagnant, ne peut en aucun cas constituer une décision, ni représenter un acte créateur de droit pour l'employeur, d'autant plus que le rejet n'avait aucun caractère définitif ; Attendu, cependant, que les décisions définitives prises par la caisse à l'égard de la victime ou de ses ayants droit et à l'égard de l'employeur ne lient que ceux qui ont été parties, et que l'exécution des unes n'étant pas incompatible avec celle des autres, il n'existe entre elles aucune indivisibilité ; que, n'étant pas contesté que la décision originaire de refus de prise en charge avait été portée à la connaissance de l'employeur, dans les conditions mêmes de l'article 68 du décret du 31 décembre 1946, alors en vigueur, elle était devenue définitive, dans leurs rapports respectifs, d'autant plus qu'il n'aurait pas été recevable à la contester, faute d'intérêt, puisqu'elle ne lui faisait pas grief ; qu'il en résultait qu'elle ne pouvait être remise en cause à son égard par une décision contraire ultérieure, intervenue sur la seule contestation de Mme X..., et à l'issue d'une procédure à laquelle il était demeuré étranger ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Attribution - Décision de la Caisse - Portée - Portée à l'égard de l'employeur INDIVISIBILITE - Applications diverses - Sécurité sociale - Accident du travail - Décisions prises à l'égard des ayants droit de la victime et de son employeur SECURITE SOCIALE - Caisse - Décisions - Caractère définitif - Effets - Effets à l'égard de l'employeur Les décisions définitives prises par la Caisse à l'égard de la victime ou de ses ayants droit et à l'égard de l'employeur ne lient que ceux qui ont été parties et l'exécution des unes n'étant pas incompatible avec celle des autres, il n'existe entre elles aucune indivisibilité . Par suite, la décision originaire de l'organisme social refusant la prise en charge d'une affection présentée par un salarié comme ayant été contractée dans l'exercice de son activité, décision portée à la connaissance de l'employeur dans les conditions mêmes de l'article 68 du décret du 31 décembre 1946, alors en vigueur, et qui était devenue définitive dans leurs rapports respectifs, ne pouvait être mise en cause à l'égard de ce dernier par une décision contraire ultérieure de la Caisse, intervenue sur la seule contestation de la veuve de l'assuré et à l'issue d'une procédure à laquelle il était demeuré étranger . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-06-04 Bulletin 1984, V, n° 226, p. 173 (rejet) ; Chambre sociale, 1987-11-25 Bulletin 1987, V, n° 676, p. 429 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Décret 46-1378 1946-12-31 art. 68

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