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JURITEXT000007021666

JURITEXT000007021666 CXCXAX1989X01X02X00020X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/16/JURITEXT000007021666.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 janvier 1989, 87-13.022, Publié au bulletin 1989-01-25 Cour de cassation Cassation . 87-13022 Bulletin 1989 II N° 20 p. 9 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1987-07-07 1987-07-07 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Tatu Avocats :la SCP Waquet et Farge, Mme Baraduc-Bénabent . Rapporteur :M. Devouassoud Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, et les productions, que les époux Y... ont donné des locaux à bail à la société Elips, assurée à la compagnie Assurances générales de France (AGF) ; que le 14 juin 1980 les locaux ont été détruits par un incendie ; que la société Elips a, par acte du 1er février 1982, assigné les AGF en paiement d'indemnités, mais que la société Elips s'étant désistée de son instance, l'affaire a été radiée du rôle du tribunal le 25 avril 1983, que le 17 mars 1983, avait été prononcée la liquidation des biens de la société Elips dont le syndic, M. X..., en même temps que les époux Y..., a, par acte du 23 décembre 1983 assigné en paiement les AGF qui ont invoqué la prescription, plus de deux années s'étant écoulées depuis l'incendie ; Sur le premier moyen des pourvois principal et incident : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen des pourvois principal et incident : Vu les articles 4 et 954 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en appel ces prétentions ainsi que les moyens sur lesquels elles sont fondées sont formulées dans les conclusions ; Attendu que pour faire application à l'action des époux Y... des règles de la prescription biennale, l'arrêt relève que les époux, bailleurs, qui ne fondent pas leur action sur la responsabilité de leur locataire la société Elips qui a souscrit le contrat d'assurance, ne contestent pas, la question ayant été débattue à l'audience, qu'ils exercent l'action du bénéficiaire, une assurance des dommages pour compte ainsi que le fait valoir la compagnie AGF ; que cette action en garantie dérive du contrat d'assurance et qu'en conséquence c'est la prescription biennale qui s'applique, conformément aux dispositions de l'article L. 114-1 du Code des assurances ; Attendu cependant qu'il résulte des productions que, dans leurs conclusions, les époux Y... invoquaient leur qualité de créanciers de la société Elips, et, pour soutenir que la prescription de l'article 114-1 du Code des assurances leur était inapplicable, faisaient valoir qu'ils étaient étrangers à ce contrat ; Qu'en se déterminant par une référence à des débats oraux à l'encontre des écritures des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Conclusions d'appel - Moyen contraire soulevé à la barre - Portée CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Instance d'appel - Moyen contraire à celui invoqué dans les conclusions - Moyen soulevé à la barre - Portée JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Dernières conclusions - Moyen contraire soulevé à la barre - Portée Doit être cassée la décision d'une cour d'appel qui s'est déterminée par une référence à des débats oraux à l'encontre des écritures des parties . nouveau Code de procédure civile 4, 954

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