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JURITEXT000007021667

JURITEXT000007021667 CXCXAX1989X01X02X00021X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/16/JURITEXT000007021667.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 janvier 1989, 87-10.970, Publié au bulletin 1989-01-25 Cour de cassation Cassation . 87-10970 Bulletin 1989 II N° 21 p. 10 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Rouen, 1986-11-06 1986-11-06 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Tatu Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Vuitton . Rapporteur :M. Deroure Sur le premier moyen : Vu l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le mineur Y..., âgé de sept ans, qui jouait avec le mineur X..., lui lança un caillou et le blessa, que sa mère, Mme X..., demanda à M. Y... et aux Assurances générales de France la réparation du préjudice subi par son fils ; Attendu que, pour débouter Mme X..., l'arrêt retient qu'il est fréquent, sans que cela traduise une déficience dans l'éducation, que des enfants de cet âge répondent à certaines situations ressenties comme agressives à leur égard par des gestes instinctifs et violents, que la soudaineté du geste du mineur, dont la faute n'est pas contestable, aurait rendu inefficace toute intervention d'un surveillant même si celui-ci s'était trouvé à proximité, et qu'ainsi M. Y... démontre que l'accident ne résulte pas d'un défaut d'éducation et de surveillance ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait qu'au moment des faits le mineur n'était pas directement surveillé, sans rechercher si le comportement répréhensible du mineur qu'elle relevait n'établissait pas par lui-même un manquement par M. Y... à ses obligations de surveillance et d'éducation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Père et mère - Présomption de responsabilité - Conditions - Défaut de surveillance - Défaut de surveillance résultant du comportement fautif de l'enfant - Recherche nécessaire RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Père et mère - Présomption de responsabilité - Conditions - Exonération - Impossibilité d'empêcher le fait dommageable - Absence de faute dans la surveillance - Constatation insuffisante Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour débouter la mère d'un mineur victime d'un jet de pierre de la part d'un autre enfant, de son action en indemnisation du préjudice subi, omet de rechercher si le comportement répréhensible du mineur qu'elle relevait n'établissait pas par lui-même un manquement du père à ses obligations de surveillance et d'éducation alors qu'elle constatait qu'au moment des faits le mineur n'était pas directement surveillé . A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-03-03, Bulletin 1988, II, n° 58, p. 31 (cassation).<br/> Code civil 1384 al. 4

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