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JURITEXT000007021686

JURITEXT000007021686 CXCXAX1988X10X05X00542X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/16/JURITEXT000007021686.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 octobre 1988, 85-43.914, Publié au bulletin 1988-10-20 Cour de cassation Rejet . 85-43914 Bulletin 1988 V N° 542 p. 349 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Angers, 1985-05-20 1985-05-20 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Masse-Dessen et Georges . Rapporteur :M. Gaury Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir décidé de maintenir aux salariés l'avantage consistant en une réduction de 25 % sur l'achat de deux paires de chaussures alors selon le moyen que l'article 39 E de la convention collective, aux termes duquel " après trois mois d'ancienneté... le personnel des établissements (peut) acquérir deux paires de chaussures par an, avec une remise de 25 % " doit être interprété en ce sens qu'il postule l'existence, au sein des Nouvelles Galeries, de rayons de vente de chaussures ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les magasins Nouvelles Galeries ne disposaient plus de rayons de chaussures, dont la vente est désormais assurée, dans un stand relevant de l'exploitation directe et exclusive de la Société des chaussures André ; que par suite, les Nouvelles Galeries sont privées de la faculté de faire bénéficier leurs employés de la réduction de 25 % prévue à l'article 39 E précité, lequel se trouve dépourvu de fondement ; qu'en ayant décidé le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 39 de la convention collective ; Mais attendu que la concession d'un emplacement à une entreprise vendant des chaussures ne libérait pas la société des Nouvelles Galeries de l'obligation qu'elle avait d'accorder à ses salariés l'avantage prévu par l'article 39 E de la convention collective ; que dès lors, en énonçant que l'employeur ne pouvait supprimer un avantage conventionnel au prétexte d'une convention avec un tiers, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONVENTIONS COLLECTIVES - Grands magasins - Convention des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972 - Salaire - Gratification de réduction de prix sur l'achat de chaussures - Concession du rayon de vente - Effet CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Gratifications - Gratification de réduction de prix sur l'achat de chaussures - Attribution - Convention collective - Salariés de la société française des Nouvelles Galeries réunies - Convention du 30 mars 1972 - Concession du rayon de vente - Effets La concession par les Nouvelles Galeries de son rayon de ventes de chaussures à une entreprise ne les dispense pas de l'obligation d'accorder à ses salariés l'avantage prévu par la convention collective consistant en une réduction sur le prix d'achat de chaussures . Convention collective des Nouvelles Galeries 1972-03-30

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