JURITEXT000007021691 CXCXAX1989X02X04X00076X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/16/JURITEXT000007021691.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 février 1989, 86-18.857, Publié au bulletin 1989-02-28 Cour de cassation Rejet . 86-18857 Bulletin 1989 IV N° 76 p. 50 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Agen, 1986-10-08 1986-10-08 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Reynaud Avocats :M. Copper-Royer, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. Vincent . Rapporteur :M. Peyrat Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Agen, 8 octobre 1986) que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Lot-et-Garonne (la Caisse) a consenti à la société d'intérêt collectif agricole Aquitaine alimentaire (la SICA) une ouverture de crédit et un prêt garantis par des warrants agricoles ; que la SICA a été mise en règlement judiciaire puis en liquidation des biens ; que, par un arrêt du 27 février 1985, devenu irrévocable, la cour d'appel d'Agen a jugé que deux des warrants produiraient leur plein et entier effet et que la créance de la Caisse serait inscrite, à titre privilégié, pour leur montant total ; que M. X... et M. Y..., ès qualités de syndics de la liquidation des biens de la SICA, prise en la personne de M. Z..., son administrateur judiciaire (les syndics), ont relevé appel d'une ordonnance de référé leur prescrivant de représenter le prix de vente des marchandises warrantées afin que celui-ci soit distribué dans les conditions de l'article 12 de la loi du 30 avril 1906 ; qu'en outre la Caisse a fait appel d'un jugement qui, statuant sur l'opposition de la Caisse et de quatorze autres parties, a annulé une ordonnance de répartition rendue par le juge-commissaire ; que ces deux instances ont été jointes ; Sur le premier moyen : Attendu que les syndics font grief à la cour d'appel d'avoir décidé que le privilège de la Caisse devrait s'exercer sur le prix de vente des marchandises sans qu'il y ait lieu à déduction d'une somme représentant, selon eux, des frais de vente au sens de l'article 12 de la loi du 30 avril 1906 alors, selon le pourvoi, que celui qui a engagé des frais de conservation d'une chose postérieurement à sa mise en gage prime le créancier gagiste sur la distribution du prix de vente des choses conservées ; que les syndics, représentant la masse des créanciers, ayant fait valoir que celle-ci avait exposé des frais " dans le souci de préserver la réalisation de l'actif et se trouvant face à un stock qui n'était absolument pas conforme à la législation en vigueur... afin de rendre possible la vente des marchandises ", la cour d'appel ne pouvait refuser la déduction desdits frais de l'assiette du privilège du Crédit agricole sans méconnaître l'article 2102-3° du Code civil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 12, alinéa 1, de la loi du 30 avril 1905 sur les warrants agricoles le porteur du warrant est payé directement de sa créance sur le prix de vente par privilège et de préférence à tous créanciers sauf l'exception prévue en faveur du bailleur et sans autres déductions que celle des contributions directes et des frais de vente et que, selon les dispositions de l'article 1er, dernier alinéa, de la même loi, qui prévalent sur les dispositions d'ordre général établies par l'article 2102-3° du Code civil, l'emprunteur responsable des objets warrantés confiés à ses soins et à sa garde, ne peut, à ce titre, demander une indemnité quelconque au porteur du warrant ; Attendu que la cour d'appel relève que les syndics et l'administrateur judiciaire de la SICA entendaient voir déduire du prix de vente des marchandises warrantées une certaine somme qu'ils avaient engagée pour la conservation de celles-ci et qu'ils considéraient comme des frais de vente ; Attendu qu'il résulte de ces constatations que la somme dont la déduction était réclamée ne représentait pas des frais de vente, au sens du premier de ces textes, mais une indemnité de la nature de celle dont le second de ces textes interdisait à l'emprunteur de demander le remboursement ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux visés par le moyen, la décision se trouve justifiée du chef critiqué ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi WARRANT - Warrant agricole - Droit du porteur - Vente des marchandises warrantées - Frais engagés par l'emprunteur pour la conservation des marchandises warrantées - Déduction du prix de vente (non) Aux termes de l'article 12, alinéa 1, de la loi du 30 avril 1905 sur les warrants agricoles le porteur du warrant est payé directement de sa créance sur le prix de vente par privilège et de préférence à tous créanciers sauf l'exception prévue en faveur du bailleur et sans autres déductions que celle des contributions directes et des frais de vente et, selon les dispositions de l'article 1er, dernier alinéa, de la même loi, qui prévalent sur les dispositions d'ordre général établies par l'article 2102-3° du Code civil, l'emprunteur responsable des objets warrantés confiés à ses soins et à sa garde ne peut, à ce titre, demander une indemnité quelconque au porteur du warrant . Dès lors, un emprunteur ne peut voir déduire du prix de vente des marchandises warrantées une certaine somme qu'il avait engagée pour la conservation de celles-ci et qui ne représente pas des frais de vente, au sens du premier de ces textes, mais une indemnité de la nature de celle dont le second de ces textes lui interdit de demander le remboursement . Code civil 2102-3 Loi 1905-04-30 art. 12 al. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.