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JURITEXT000007021700

JURITEXT000007021700 CXCXAX1989X02X04X00055X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/17/JURITEXT000007021700.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 février 1989, 87-17.282, Publié au bulletin 1989-02-07 Cour de cassation Cassation . 87-17282 Bulletin 1989 IV N° 55 p. 35 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1987-05-15 1987-05-15 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Raynaud Avocats :MM. Choucroy, Foussard . Rapporteur :M. Hatoux Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 15 mai 1987), que le receveur principal des Impôts de Vincennes-extérieur (le receveur) a demandé qu'en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, M. X... soit, en qualité de président du conseil d'administration de la société anonyme Art and Light, déclaré solidairement responsable d'impositions dues par cette société, qui a été mise en liquidation des biens, et que la cour d'appel a accueilli cette demande ; Attendu qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a énoncé que les manquements répétés aux obligations fiscales de la société ont été particulièrement graves dans la mesure où il s'agit de la taxe sur la valeur ajoutée, qui est un impôt perçu auprès des clients pour être reversé au Trésor et dont le produit ne peut être utilisé à d'autres fins, tout en constatant que la société avait accordé à ses clients des délais de paiement supérieurs aux délais d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs pour apprécier le caractère de gravité des manquements imputés à la société, et même si cette dernière était le seul débiteur de la taxe considérée selon la loi fiscale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles IMPOTS ET TAXES - Société - Dirigeant social - Inobservation grave et répétée d'obligations fiscales rendant impossible le recouvrement de l'impôt - Constatation nécessaire SOCIETE ANONYME - Président du conseil d'administration - Responsabilité - Impôts - Recouvrement - Inobservation grave et répétée d'obligations fiscales le rendant impossible - Constatation nécessaire N'a pas donné de base légale à sa décision la cour d'appel qui a déclaré le président du conseil d'administration d'une société anonyme solidairement responsable d'impositions dues par cette société après avoir énoncé, pour apprécier le caractère de gravité des manquements imputés à la société, et même si cette dernière était le seul débiteur de la taxe considérée selon la loi fiscale, que les manquements répétés aux obligations fiscales de la société ont été particulièrement graves dans la mesure où il s'agit de la taxe sur la valeur ajoutée, qui est un impôt perçu auprès des clients pour être reversé au Trésor et dont le produit ne peut être utilisé à d'autres fins, tout en constatant que la société avait accordé à ses clients des délais de paiement supérieurs aux délais d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée . CGI L267 Livre des procédures fiscales

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