JURITEXT000007021701 CXCXAX1989X02X04X00056X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/17/JURITEXT000007021701.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 février 1989, 87-13.988, Publié au bulletin 1989-02-07 Cour de cassation Cassation . 87-13988 Bulletin 1989 IV N° 56 p. 36 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1987-03-12 1987-03-12 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Raynaud Avocats :la SCP Waquet et Farge, M. Ancel . Rapporteur :M. Hatoux Attendu, selon l'arrêt déféré, que le trésorier principal du Perreux-sur-Marne (le trésorier) a demandé que, par application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, M. Y..., gérant non majoritaire de la société à responsabilité limitée Cardov (la société) soit déclaré solidairement responsable du paiement d'impositions et de pénalités dues par cette société au titre des années 1979 à 1982 ; que M. Y... s'est opposé à cette demande en faisant valoir qu'après avoir donné une délégation générale de pouvoirs à M. X..., autre associé, il n'avait pas exercé ses fonctions de gérant ; qu'il a appelé M. X... en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui sur l'action du trésorier ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... à payer les impositions litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge qui tient un dirigeant de société pour responsable de l'inexécution d'obligations fiscales rendant impossible le recouvrement de l'impôt dû par la société, ne peut prononcer à son encontre qu'une responsabilité solidaire au paiement de cet impôt ; que, dès lors, en condamnant M. Y... purement et simplement au paiement à titre de débiteur principal des impôts sociaux et sans prononcer aucune solidarité, la cour d'appel a violé l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales et alors, d'autre part, que pour déclarer établie la créance que le Trésor prétend avoir contre une société en liquidation des biens, la cour d'appel, qui se borne à énoncer que la société Cardov avait omis d'acquitter les taxes professionnelles et l'impôt sur les sociétés sans rechercher ni constater si cette créance prétendue avait été admise définitivement au passif de la liquidation des biens de la société, et, partant, était certaine et incontestable, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales permet, si les conditions de son application sont remplies, de déclarer le dirigeant d'une société personnellement et solidairement responsable des impositions et pénalités dues par celle-ci en vertu de titres exécutoires qui ne peuvent être contestés, en la forme ou au fond, que selon les règles fixées par le Livre des procédures fiscales ; qu'il s'en suit que la cour d'appel était fondée à considérer, sans avoir à procéder à la recherche prétendument omise, que M. Y... pouvait être condamné à payer les impositions dues par la société Cardov s'il était personnellement responsable de l'inobservation des obligations fiscales de cette société ayant rendu impossible le recouvrement de ces impositions ; que le moyen, en ses deux premières branches, n'est pas fondé ; Mais, sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que les dispositions de ce texte ne sont applicables qu'aux personnes exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer, en qualité de débiteur solidaire, les impositions dues par la société Cardov, l'arrêt infirmatif retient que la société a omis d'acquitter les taxes professionnelles afférentes aux années 1981 et 1982 ainsi que l'impôt sur les sociétés pour les exercices 1979 à 1981 et que M. Y... ne peut prétendre être exonéré de ses responsabilités de gérant statutaire par l'effet d'une renonciation à ses fonctions, opérée par la délégation de pouvoirs qu'il avait consentie à M. X... ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser la responsabilité personnelle de M. Y... pendant l'exercice effectif de son mandat social, en ce qui concernait l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société, commise postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième, ni sur le troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims 1° IMPOTS ET TAXES - Société - Dirigeant social - Inobservation grave et répétée d'obligations fiscales rendant impossible le recouvrement de l'impôt - Titre exécutoire - Contestation - Obstacle (non) 1° IMPOTS ET TAXES - Société - Dirigeant social - Inobservation grave et répétée d'obligations fiscales rendant impossible le recouvrement de l'impôt - Titre exécutoire - Admission de la créance fiscale au passif de la société - Indifférence 1° SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Responsabilité - Impôts - Recouvrement - Inobservation grave et répétée d'obligations fiscales le rendant impossible - Titre exécutoire - Contestation 1° L'article L. 267 du Livre des procédures fiscales permet, si les conditions de son application sont remplies, de déclarer le dirigeant d'une société personnellement et solidairement responsable des impositions et pénalités dues par celle-ci en vertu de titres exécutoires qui ne peuvent être contestés, en la forme ou au fond, que selon les règles fixées par le Livre des procédures fiscales . Il s'ensuit qu'une cour d'appel est fondée à considérer, sans avoir à rechercher si la créance fiscale avait été admise définitivement au passif de la liquidation des biens de la société débitrice, que son gérant peut être condamné à payer les impositions dues par la société s'il est personnellement responsable de l'inobservation des obligations fiscales de cette société ayant rendu impossible le recouvrement de ces impositions . 2° IMPOTS ET TAXES - Société - Dirigeant social - Inobservation grave et répétée d'obligations fiscales rendant impossible le recouvrement de l'impôt - Constatation nécessaire 2° SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Responsabilité - Impôts - Recouvrement - Inobservation grave et répétée d'obligations fiscales le rendant impossible - Constatation nécessaire 2° Les dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ne sont applicables qu'aux personnes exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement . Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour condamner le gérant d'une société à responsabilité limitée à payer, en qualité de débiteur solidaire, les impositions dues par la société retient que celle-ci a omis d'acquitter les taxes professionnelles afférentes aux années 1981 et 1982 ainsi que l'impôt sur les sociétés pour les exercices 1979 à 1981 et que le gérant ne peut prétendre être exonéré de ses responsabilités de gérant statutaire par l'effet d'une renonciation à ses fonctions, opérée par la délégation de pouvoirs qu'il avait consentie à un autre associé, de tels motifs étant impropres à caractériser la responsabilité personnelle du gérant pendant l'exercice effectif de son mandat social, en ce qui concernait l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société, commise postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1988-10-11 Bulletin 1988, IV, n° 273, p. 186 (rejet).<br/> CGI L267 Livre des procédures fiscales
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