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JURITEXT000007021708

JURITEXT000007021708 CXCXAX1988X12X05X00648X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/17/JURITEXT000007021708.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 décembre 1988, 86-42.960, Publié au bulletin 1988-12-08 Cour de cassation Cassation partielle . 86-42960 Bulletin 1988 V N° 648 p. 414 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Digne, 1986-04-04 1986-04-04 Président :M. Cochard Avocat général :M. Franck Rapporteur :Mme Blohorn-Brenneur Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Digne, 4 avril 1986) Mme X..., engagée par le centre des Carmes, le 25 mai 1975, a cessé ses fonctions pour cause de maladie, le 14 septembre 1983 ; qu'après un entretien préalable qui a eu lieu le 10 octobre 1984, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail, par lettre du 18 septembre 1985 ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors d'une part, qu'à la suite de l'entretien préalable du 10 octobre 1984, l'employeur a notifié à la salariée, le 16 octobre 1984, son maintien dans les effectifs, de sorte que cette première procédure était achevée et que l'employeur devait à nouveau la convoquer à un entretien préalable, avant de constater la rupture de son contrat de travail ; et alors, d'autre part, que l'estimation de l'aptitude du salarié à reprendre son ancien emploi ou la nécessité d'une réadaptation était du seul ressort du médecin du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'employeur n'a pas licencié la salariée en raison de son inaptitude physique, mais a seulement pris acte de la rupture, conformément à la convention collective, Mme X... étant absente pour maladie depuis plus de six mois ; Attendu ensuite que, contrairement aux allégations du moyen, le conseil de prud'hommes a constaté que les parties avaient décidé, dans l'intérêt de la salariée, de retarder de quelques mois la date de prise d'effet de la rupture ; Que le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a débouté Mme X... de sa demande d'indemnité de licenciement au motif que l'indisponibilité de la salariée s'étant prolongée au-delà de la période de suspension du contrat de travail limitée à six mois par les dispositions conventionnelles applicables, la rupture lui était imputable ; Attendu, cependant, qu'il résulte des constatations des juges du fond, que l'employeur avait pris la responsabilité de rompre le contrat de travail de Mme X..., qui était simplement suspendu du fait de la maladie ; D'où il suit, que si la convention collective ne permettait pas à la salariée de prétendre à l'indemnité conventionnelle de licenciement, elle n'avait pu restreindre le droit du travailleur à l'indemnité légale de licenciement ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande d'indemnité légale de licenciement, le jugement rendu le 4 avril 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Digne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grasse 1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien avec le salarié - Décision des parties de retarder la date de prise d'effet de la rupture dans l'intérêt du salarié - Nouvel entretien préalable au moment de la rupture (non) 1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Domaine d'application - Salarié en arrêt de maladie - Décision des parties de retarder la date de prise d'effet de la rupture dans l'intérêt du salarié - Nouvel entretien préalable au moment de la rupture (non) 1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Initiative - Effets - Formalités légales 1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Application - Conditions - Initiative de la rupture 1° Lorsque, au cours de l'entretien préalable, les parties décident, dans l'intérêt de la salariée, de retarder de quelques mois la date de prise d'effet de la rupture, la salariée n'est pas fondée à soutenir que l'employeur devait à nouveau la convoquer à un entretien préalable avant de constater la rupture de son contrat de travail . 2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Conditions - Rupture - Imputabilité - Maladie du salarié - Convention collective prévoyant le paiement d'une indemnité conventionnelle de rupture - Maladie se prolongeant au-delà de la période de suspension du contrat de travail 2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Attribution - Conditions - Maladie du salarié 2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de rupture - Attribution - Conditions - Maladie du salarié 2° L'indisponibilité d'un salarié malade s'étant prolongée au-delà de la période de suspension du contrat de travail, et l'employeur ayant pris acte de la rupture conformément à la convention collective, le salarié ne peut prétendre à l'indemnité conventionnelle mais seulement à l'indemnité légale de licenciement . A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1987-10-08 Bulletin 1987, V, n° 546, p. 347 (cassation).<br/> Code du travail L122-9

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