JURITEXT000007021722 CXCXAX1988X10X05X00546X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/17/JURITEXT000007021722.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 octobre 1988, 87-60.285, Publié au bulletin 1988-10-20 Cour de cassation Cassation . 87-60285 Bulletin 1988 V N° 546 p. 352 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Chambéry, 1987-06-15 1987-06-15 Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Picca Avocat :M. Odent . Rapporteur :M. Caillet Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-4 et L. 423-15 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer le tribunal d'instance incompétent pour connaître de la demande de la Société nationale des chemins de fer français tendant à ce que soit constatée la perte par la circonscription d'exploitation d'Annemasse, regroupée avec celle d'Annecy, de la qualité d'établissement distinct et, en conséquence, la cessation du mandat des délégués du personnel élus dans le cadre de ladite circonscription, l'arrêt attaqué a retenu pour motif essentiel que la connaissance de cette matière n'était attribuée expressément au tribunal d'instance ni par l'article R. 321-18 du Code de l'organisation judiciaire ni par l'article L. 423-15 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la perte de la qualité d'établissement distinct dans le cadre duquel sont élus les délégués du personnel, comme il en est de la reconnaissance de cette qualité, relève du contentieux des élections professionnelles prévu par le second des textes susvisés, la cour d'appel a faussement appliqué celui-ci ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Election de délégués du personnel - Division de l'entreprise en établissements distincts - Perte de la qualité d'établissement distinct - Compétence du tribunal d'instance TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections professionnelles - Délégué du personnel Doit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer le tribunal d'instance incompétent pour connaître de la demande tendant à ce que soit constatée la perte, par la circonscription administrative d'une entreprise, de la qualité d'établissement distinct et, en conséquence, la cessation du mandat des délégués du personnel élus dans le cadre de ladite circonscription, retient que la connaissance de cette matière n'est attribuée expressément au tribunal d'instance, ni par l'article R. 321-18 du Code de l'organisation judiciaire, ni par l'article L. 423-15 du Code du travail, alors que la perte de la qualité d'établissement distinct dans le cadre duquel sont élus les délégués du personnel, comme il en est de la reconnaissance de cette qualité, relève du contentieux des élections professionnelles prévu par l'article L. 423-15 du Code du travail . Code de l'organisation judiciaire R321-18 Code du travail L423-4, L423-15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.