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JURITEXT000007021724

JURITEXT000007021724 CXCXAX1988X10X05X00550X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/17/JURITEXT000007021724.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 octobre 1988, 85-43.763, Publié au bulletin 1988-10-20 Cour de cassation Cassation . 85-43763 Bulletin 1988 V N° 550 p. 354 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Laval, 1985-04-17 1985-04-17 Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Picca Avocat :Mme Baraduc-Bénabent . Rapporteur :M. Bonnet Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-17 et L. 412-20 du Code du travail ; Attendu que pour condamner le Groupement des assurances maladie des exploitants agricoles et des travailleurs non salariés à rembourser à M. X..., délégué syndical CGT dans cet organisme, les frais de déplacement exposés par lui pour se rendre à une réunion organisée le 26 juin 1984 par l'inspecteur du travail à Grenoble, le conseil de prud'hommes a retenu que cette réunion avait trait à des problèmes relatifs au fonctionnement des institutions représentatives, que le représentant de l'employeur n'avait pas fait opposition à la présence du délégué et que l'initiative de convoquer ce dernier avait été prise par l'inspecteur du travail ; Attendu cependant qu'aucun texte n'impose à l'employeur l'obligation de rembourser à un délégué syndical les frais de déplacement qu'il peut engager pour se rendre à des réunions organisées par l'inspecteur du travail, lors même que l'employeur ne se serait pas opposé à ce que le délégué se rendit à une telle réunion ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater l'existence d'un usage imposant à l'employeur une telle indemnisation, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 avril 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Laval ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes du Mans SYNDICAT PROFESSIONNEL - Activité syndicale - Réunion - Réunion à l'extérieur de l'établissement - Frais de déplacement - Remboursement - Usage de l'entreprise - Constatations nécessaires REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Réunion à l'extérieur de l'entreprise - Frais de déplacement - Remboursement - Usage de l'entreprise - Constatations nécessaires USAGES - Usages de l'entreprise - Syndicat professionnel - Activité syndicale - Réunion - Réunion à l'extérieur de l'entreprise - Frais de déplacement - Remboursement Aucun texte n'impose à l'employeur l'obligation de rembourser à un délégué syndical les frais de déplacement qu'il peut engager pour se rendre à des réunions organisées par l'inspecteur du travail, lors même que l'employeur ne se serait pas opposé à ce que le délégué se rendit à une telle réunion . Dès lors, un conseil de prud'hommes ne peut condamner un employeur à régler au délégué syndical de tels frais sans constater l'existence d'un usage imposant à l'employeur une telle indemnisation A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-10-29 Bulletin 1987, V, n° 608, p. 386 (cassation).<br/> Code du travail L412-17, L412-20

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