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JURITEXT000007021729

JURITEXT000007021729 CXCXAX1988X12X05X00693X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/17/JURITEXT000007021729.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 décembre 1988, 86-11.896, Publié au bulletin 1988-12-21 Cour de cassation Rejet . 86-11896 Bulletin 1988 V N° 693 p. 445 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d' Aix-en-Provence, 1985-11-07 1985-11-07 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Picca Avocats :M. Vincent, la SCP Waquet et Farge . Rapporteur :M. Feydeau Sur le moyen unique : Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 1985) d'avoir dit que Mme X... avait droit aux allocations familiales à compter du 1er octobre 1984 pour sa fille Valérie née le 12 octobre 1965 au motif que les conditions prévues aux articles L. 514 du Code de la sécurité sociale et 21 du décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946 étaient remplies alors, d'une part, qu'en relevant que la présence de la jeune fille au foyer était nécessaire, la cour d'appel a statué par un motif inopérant au regard de ces textes, alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever qu'il n'était pas démontré que la jeune fille aurait pu trouver un emploi et que le fait qu'elle ait accompli ses devoirs familiaux n'apparaît pas contraire à son intérêt personnel, sans constater qu'elle s'était entièrement consacrée aux travaux ménagers et à l'éducation de ses deux soeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et alors, enfin, qu'en estimant que la circonstance que la jeune fille soit titulaire d'un BEP de comptabilité ne démontrait pas qu'elle aurait pu trouver un emploi, quand il n'était pas prétendu par l'allocataire que sa fille avait recherché un emploi et quand le jugement infirmé retenait au contraire qu'il apparaissait qu'elle ne pouvait demeurer au foyer qu'en sacrifiant son intérêt personnel qui serait de préparer son avenir en tentant de s'engager dans la vie professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités et de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'au 1er octobre 1984 Mme X... qui avait en charge deux enfants âgés de six et quatre ans était titulaire d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie et produisait un certificat médical attestant de la nécessité de l'aide de Valérie dans l'éducation de ces enfants, et relevé que la caisse qui au 1er octobre 1983, dans la même situation, avait accordé les allocations familiales pour Valérie, n'avait revu sa position que pour des raisons tirées de l'intérêt de la jeune fille, en sorte qu'elle ne contestait pas que cette dernière se consacrait exclusivement aux travaux ménagers et à l'éducation de ses jeunes soeurs, la cour d'appel en a justement déduit, sans inversion de la charge de la preuve, que les conditions d'application des articles L. 514 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 21 du décret du 10 décembre 1946, étaient réunies ; Qu'elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocations familiales - Conditions - Enfant se consacrant exclusivement aux travaux ménagers et à l'éducation des enfants de l'allocataire - Intérêt de l'enfant - Portée Justifie sa décision estimant qu'une jeune fille de dix-neuf ans pouvait être assimilée à l'enfant poursuivant ses études par application des articles L. 514 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 21 du décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946, et ouvrir droit aux allocations familiales, la cour d'appel qui constate que sa mère avait en charge deux enfants âgés de six et quatre ans, était titulaire d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie et produisait un certificat médical attestant de la nécessité de l'aide de sa fille dans l'éducation de ces enfants, et relève que la Caisse, l'année précédente, dans la même situation avait accordé les allocations familiales pour la jeune fille et n'avait revu sa position que pour des raisons tirées de l'intérêt de cette dernière, en sorte qu'elle ne contestait pas qu'elle se consacrait exclusivement aux travaux ménagers et à l'éducation de ses jeunes soeurs . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-01-07 Bulletin 1985, V, n° 11, p. 8 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code de la sécurité sociale L514 ancien Décret 46-2880 1946-12-10 art. 21

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