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JURITEXT000007021733

JURITEXT000007021733 CXCXAX1988X11X04X00286X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/17/JURITEXT000007021733.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 novembre 1988, 86-17.715, Publié au bulletin 1988-11-03 Cour de cassation Cassation . 86-17715 Bulletin 1988 IV N° 286 p. 195 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1986-07-11 1986-07-11 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Montanier Avocats :la SCP Le Prado, M. Choucroy . Rapporteur :M. Peyrat Sur le moyen unique : Vu l'article 116 du Code de commerce ; Attendu que, dès la remise d'une lettre de change, le banquier escompteur, devenu propriétaire de la provision, acquiert, en cas de non-paiement de l'effet, le droit de le contre-passer, même après saisie opérée sur le compte du remettant ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le Crédit industriel et commercial (la banque) a ouvert un compte courant à une personne agissant pour la société en formation VIT ; que la banque a escompté deux lettres de change tirées par cette dernière sur la société SOCADI ; que, le 8 août 1984, au cours d'une procédure pénale, le compte a été bloqué ; que la banque a contre-passé les effets impayés à leur échéance du 31 août 1984 ; que le 6 novembre 1984, le juge d'instruction a donné mainlevée du blocage du compte dans la limite de son solde créditeur à cette date au profit de la société Impalstar Electronics (société Impalstar) pour le montant de la créance de celle-ci sur la société VIT ; que la société Impalstar a assigné la banque en demandant qu'elle soit condamnée à lui remettre une somme déterminée représentant le solde créditeur du compte avant la contre-passation ; Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel a retenu que le blocage du compte, qu'elle a assimilé à une saisie judiciaire, était opposable à toute personne susceptible de revendiquer un droit sur le solde du compte et que la banque n'avait pas le droit de contre-passer des écritures postérieurement à la date à laquelle le compte était devenu indisponible ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que la saisie ne frappait le solde provisoire du compte que sous réserve de la liquidation des opérations en cours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Escompte - Escompte en compte courant - Effet impayé - Contre-passation au débit du tireur - Possibilité - Saisie - Obstacle (non) BANQUE - Lettre de change - Escompte - Escompte en compte courant - Effet impayé - Contre-passation au débit du tireur - Possibilité - Saisie - Obstacle (non) COMPTE COURANT - Contre-passation d'écriture - Effet non payé à l'échéance - Possibilité - Saisie - Obstacle (non) BANQUE - Compte - Saisie ordonnée par un juge d'instruction - Portée - Effet impayé - Contre-passation - Possibilité Le banquier escompteur, devenu propriétaire de la provision, acquiert, en cas de non-paiement de l'effet, le droit de le contre-passer, même après saisie opérée sur le compte du remettant . Code de commerce 116

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