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JURITEXT000007021734

JURITEXT000007021734 CXCXAX1988X11X04X00287X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/17/JURITEXT000007021734.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 novembre 1988, 87-10.043, Publié au bulletin 1988-11-03 Cour de cassation Cassation . 87-10043 Bulletin 1988 IV N° 287 p. 196 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Grenoble, 1986-10-28 1986-10-28 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Montanier Avocats :la SCP de Chaisemartin, M. Roue-Villeneuve . Rapporteur :M. Sablayrolles Sur le moyen unique : Vu l'article 79, 3, de l'ordonnance du 30 décembre 1958 modifié par l'article 14 de l'ordonnance du 4 février 1959 ; Attendu que, selon ce texte, dans les nouvelles dispositions statutaires ou conventionnelles, sauf lorsqu'elles concernent des dettes d'aliments, sont interdites toutes clauses prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum interprofessionnel garanti, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix de biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, suivant contrat conclu au mois de mars 1980, M. X... s'est engagé à fournir pendant cinq ans, de 1983 à 1987, certaines quantités de cassis à la société Teisseire, spécialisée dans la fabrication des sirops de fruits, moyennant un prix indexé, pour une partie équivalente à 35 %, sur l'indice général des taux de salaires horaires des ouvriers toutes activités série France entière ; qu'à partir de l'année 1984, la société Teisseire, qui avait invoqué, le 5 décembre 1983, l'illicéité de cette clause d'indexation, a refusé d'en faire application et de payer les livraisons au prix qui en résultait ; que, M. X... l'ayant assignée le 4 octobre 1984 en paiement du complément, elle s'est prévalue de la nullité de la clause précitée ; Attendu que pour accueillir les prétentions de M. X... et décider que le contrat devait être exécuté fidèlement depuis 1984 jusqu'à son terme, prévu en 1987, la cour d'appel bien qu'elle ait constaté l'accord des parties sur la nullité de l'indexation susvisée en raison de son caractère général, sans rapport avec le contrat, a écarté la thèse selon laquelle il s'agissait d'une " nullité de direction " et a retenu, d'une part, que la société Teisseire avait appliqué la clause en 1983, tout en ne pouvant ignorer son illicéité, d'autre part, que le jeu de cette clause n'avait aucun effet inflationniste sur le prix des sirops ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle indexation, prohibée par la loi, atteinte d'une nullité absolue, n'était susceptible ni de confirmation, ni de ratification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon INDEXATION - Indexation conventionnelle - Référence à un index - Index prohibé par l'ordonnance du 30 décembre 1958 modifiée - Nullité - Nullité absolue - Portée VENTE - Prix - Fixation - Référence à un index prohibé par l'ordonnance du 30 décembre 1958 modifiée - Nullité CONTRATS ET OBLIGATIONS - Nullité - Atteinte à l'ordre public - Contrat de fourniture - Prix se référant à un index prohibé CONTRATS ET OBLIGATIONS - Nullité - Confirmation - Possibilité - Contrat de fourniture - Prix se référant à un index prohibé (non) INDEXATION - Indexation conventionnelle - Contrat de fourniture - Prix - Indexation prohibée par l'ordonnance du 30 décembre 1958 modifiée Viole l'article 79, 3, de l'ordonnance du 30 décembre 1958 modifié par l'article 14 de l'ordonnance du 4 février 1959, la cour d'appel qui, pour décider l'application d'une clause d'indexation concernant le prix de facturation de sirops de fruits et fondée sur l'indice général des taux de salaires horaires des ouvriers toutes activités série France entière, retient, d'une part, que la société qui se prévaut de la nullité de cette clause l'a appliquée pendant une certaine période de temps sans pouvoir ignorer son illicéité, d'autre part, que le jeu de cette clause n'a aucun effet inflationniste sur le prix des sirops, alors qu'une telle indexation, prohibée par la loi, atteinte d'une nullité absolue, n'est susceptible ni de confirmation ni de ratification . A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1983-11-30 Bulletin 1983, IV, n° 333, p. 288 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Ordonnance 1958-12-30 art. 79-3 Ordonnance 1959-02-04 art. 14

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