JURITEXT000007021738 CXCXAX1988X11X04X00302X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/17/JURITEXT000007021738.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 novembre 1988, 87-11.234, Publié au bulletin 1988-11-08 Cour de cassation Cassation . 87-11234 Bulletin 1988 IV N° 302 p. 204 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1986-11-26 1986-11-26 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Raynaud Avocats :M. Choucroy, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde . Rapporteur :M. Cordier Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 98, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966 et 89 du décret du 23 mars 1967 ; Attendu que les cautionnements donnés par des sociétés anonymes autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers doivent faire l'objet d'une autorisation du conseil d'administration à défaut de laquelle les actes souscrits par les dirigeants sociaux au nom de ces sociétés ne sont pas opposables à celles-ci ; Attendu que, pour déclarer régulièrement intervenu le cautionnement donné au profit d'un tiers à la société de droit américain Imperial Music Inc K Tel par le directeur général de la société Europe n° 1 Images et Sons, aux droits de laquelle se trouve la société Europe n° 1 Communication, alors qu'alléguant l'absence d'autorisation du conseil d'administration, celle-ci soutenait que l'acte lui était inopposable, l'arrêt énonce que la présomption de connaissance de la loi française ne peut peser avec la même rigueur sur le contractant étranger, bénéficiaire du cautionnement, que s'il s'était agi d'un ressortissant français ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ni sur les deux autres branches du second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens SOCIETE ANONYME - Directeur général - Pouvoirs - Engagement de la société - Garanties données à un tiers - Conditions SOCIETE ANONYME - Conseil d'administration - Autorisation - Nécessité - Garanties données par son directeur général - Garantie donnée à un tiers CAUTIONNEMENT - Société anonyme - Directeur général - Cautionnement donné au nom de la société - Autorisation du conseil d'administration - Défaut - Effets Les cautionnements donnés par des sociétés anonymes autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers doivent faire l'objet d'une autorisation du conseil d'administration à défaut de laquelle les actes souscrits par les dirigeants sociaux au nom de ces sociétés ne sont pas opposables à celles-ci . Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui, pour déclarer régulièrement intervenu le cautionnement donné au profit d'un tiers à une société de droit américain par le directeur général d'une société, laquelle, alléguant l'absence d'autorisation du conseil d'administration, soutenait que l'acte lui était inopposable, énonce que la présomption de connaissance de la loi française ne peut peser avec la même rigueur sur le contractant étranger, bénéficiaire du cautionnement, que s'il s'était agi d'un ressortissant français . A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1987-04-28 Bulletin 1987, IV, n° 102, p. 77 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre commerciale, 1988-07-11 Bulletin 1988, IV, n° 246, p. 169 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Décret 1967-03-23 art. 89 Loi 66-537 1966-07-24 art. 98 al. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.