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JURITEXT000007021746

JURITEXT000007021746 CXCXAX1988X12X05X00659X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/17/JURITEXT000007021746.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 décembre 1988, 88-60.356, Publié au bulletin 1988-12-13 Cour de cassation Rejet . 88-60356 Bulletin 1988 V N° 659 p. 422 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Paris

(9e), 1988-03-17 1988-03-17 Président :M. Cochard Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocats :la SCP Lemaître et Monod, M. Célice . Rapporteur :M. Faucher Sur le moyen unique, pris de la violation du 4e alinéa de l'article 97-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, tel que modifié par l'ordonnance n° 86-1135 du 21 octobre 1986 ; Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 9e arrondissement, 17 mars 1988) d'avoir décidé que la Confédération des syndicats libres ne pouvait présenter une liste de candidats dans le collège " cadres " pour le second tour de l'élection des représentants du personnel au Conseil d'administration de la société générale, organisé le 22 mars 1988, alors qu'aux termes du texte susvisé, " les candidats ou listes de candidats peuvent être présentés soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 du Code du travail, soit par le vingtième des salariés de la société ou, si le nombre des salariés est supérieur à deux mille, par cent d'entre eux " ; Mais attendu qu'aux termes d'un accord conclu en application du statut de la Société Générale qui, conformément aux dispositions du 8e alinéa du texte susvisé, fixe les modalités du scrutin non prévues par la loi, " Dans le cas où un deuxième tour de scrutin serait nécessaire dans le collège " cadres ", seuls les candidats présentés au premier tour seront habilités à se présenter " ; D'où il suit que le moyen, qui remet en cause cet accord invoqué devant le juge du fond, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Société anonyme - Conseil d'administration - Représentants des salariés - Candidat - Présentation - Second tour de scrutin - Accord conclu en application des statuts prévoyant la présentation des seuls candidats présentés au premier tour - Effet SOCIETE ANONYME - Conseil d'administration - Représentants des salariés - Candidat - Présentation - Scrutin - Second tour - Accord conclu en application des statuts prévoyant la présentation des seuls candidats présentés au premier tour - Effet ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Société anonyme - Conseil d'administration - Représentants des salariés - Scrutin - Second tour - Accord conclu en application des statuts prévoyant la présentation des seuls candidats présentés au premier tour - Effet Aux termes d'un accord conclu en application du statut d'une société qui, conformément aux dispositions du 8e alinéa de l'article 97-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, tel que modifié par l'ordonnance n° 86-1135 du 21 octobre 1986, fixe les modalités du scrutin non prévues par la loi, " dans le cas où un deuxième tour de scrutin serait nécessaire dans le collège " cadres ", seuls les candidats présentés au premier tour seront habilités à se présenter " . En conséquence, il ne saurait être reproché à un tribunal d'avoir décidé qu'un syndicat ne pouvait présenter une liste de candidats dans le collège " cadres " pour le second tour des élections des représentants du personnel au conseil d'administration d'une société, dès lors que ces candidats n'avaient pas été présentés au premier tour . Loi 66-537 1966-07-24 art. 97-2 Ordonnance 86-1135 1986-10-21

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