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JURITEXT000007021748

JURITEXT000007021748 CXCXAX1988X09X05X00479X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/17/JURITEXT000007021748.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 septembre 1988, 85-44.362, Publié au bulletin 1988-09-29 Cour de cassation Rejet . 85-44362 Bulletin 1988 V N° 479 p. 309 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Grasse, 1985-07-05 1985-07-05 Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Dorwling-Carter Rapporteur :M. Saintoyant Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 5 juillet 1985), que M. Y... a été engagé par la société ENEL à compter du 1er mai 1984 en qualité d'électricien OHQ ; qu'il a été victime, le 28 mai 1984, d'un accident du travail qui a nécessité un arrêt de travail jusqu'au 9 octobre ; que l'employeur, qui a décidé le 28 mai de mettre fin au contrat, a remis, le 12 octobre 1984, un certificat de travail au salarié ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, dans le dernier état de ses prétentions, la condamnation de M. X..., Etablissements ENEL au paiement d'une indemnité de préavis, d'une somme globale représentant des indemnités de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive et d'une indemnité de congés payés ; que, pour le débouter de ses deux premières demandes, le conseil de prud'hommes a retenu que la période d'essai d'un mois ayant été suspendue par l'arrêt de travail, avait repris du 10 au 12 octobre 1984 et que, la rupture du contrat étant intervenue à cette dernière date, les règles relatives à la résiliation du contrat à durée indéterminée n'étaient pas applicables ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ces demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, le conseil de prud'hommes s'est fondé sur une pièce dont il n'a eu connaissance qu'après le prononcé de la décision, et alors que, d'autre part, son employeur a imité sa signature sur ce document ; Mais attendu que, d'une part, la procédure prud'homale étant orale, les documents retenus par la décision sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant le juge qui l'a rendue ; que, d'autre part, l'article 1028 du nouveau Code de procédure civile autorise les parties à s'inscrire en faux devant la Cour de Cassation contre une pièce produite devant elle ; que, s'agissant d'une pièce produite devant les juges du fond, elles ne peuvent agir que par la voie du recours en révision prévue par les articles 593 et suivants du même Code ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé en sa première branche et est irrecevable en la seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° PRUD'HOMMES - Procédure - Pièces - Communication - Présomption de régularité 1° PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - Présomption de régularité 1° PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Présomption de régularité 1° PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - Preuve - Procédure orale 1° PRUD'HOMMES - Procédure - Débats - Oralité - Effets 1° La procédure prud'homale étant orale, les documents retenus par la décision sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant le juge qui l'a rendue . 2° RECOURS EN REVISION - Cas - Faux - Pièce produite devant les juges du fond 2° FAUX - Procédure - Inscription de faux - Irrecevabilité - Recours en révision 2° L'article 1028 du nouveau Code de procédure civile autorise les parties à s'inscrire en faux devant la Cour de Cassation contre une pièce produite devant elle ; s'agissant d'une pièce produite devant les juges du fond, elles ne peuvent agir que par la voie du recours en révision prévue par les articles 593 et suivants du même Code . DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre sociale, 1988-04-28 Bulletin 1988, V, n° 261, p. 170 (rejet) et les arrêts cités.<br/> nouveau Code de procédure civile 1028, 593 et suivants

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