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JURITEXT000007021749

JURITEXT000007021749 CXCXAX1988X10X01X00264X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/17/JURITEXT000007021749.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 octobre 1988, 86-19.048, Publié au bulletin 1988-10-04 Cour de cassation Rejet . 86-19048 Bulletin 1988 I N° 264 p. 182 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1986-10-27 1986-10-27 Président :M. Ponsard Avocat général :Mme Flipo Avocats :la SCP Waquet et Farge, la SCP Nicolay . Rapporteur :M. Viennois Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 1986) que M. X..., de nationalité sénégalaise, antérieurement inscrit au barreau de Dakar, a sollicité son inscription au barreau de Nice ; que le conseil de l'ordre a rejeté sa demande en retenant qu'il n'était pas titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ; que la cour d'appel, statuant en assemblée des chambres, a confirmé cette décision ; Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 44-7, du décret du 9 juin 1972 dispense de la condition de l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les anciens avocats défenseurs et avocats précédemment inscrits au tableau d'un barreau dans un Etat lié à la France par un accord de coopération judiciaire, sans exiger - comme a fait la cour d'appel - que cette inscription soit antérieure à la date du décret ; et alors, d'autre part, que l'article 1er de la convention d'établissement franco-sénégalaise du 29 mars 1974 prévoit la liberté et l'égalité de traitement et d'établissement des ressortissants des deux Etats contractants dans chacun de ceux-ci, de sorte qu'en refusant l'inscription d'un avocat sénégalais à un barreau français, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 11-1, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il n'est Français, sous réserve des conventions internationales ; qu'il résulte des constatations de fait de l'arrêt attaqué que M. X... ne possède pas la nationalité française ; que la convention d'établissement franco-sénégalaise du 29 mars 1974, dont l'article 1er ne concerne que la jouissance des libertés publiques par les ressortissants de chacun des deux Etats sur le territoire de l'autre, ne renferme aucune disposition permettant à ces ressortissants l'exercice de la profession d'avocat dans l'Etat dont ils ne possèdent pas la nationalité ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux justement critiqués par la première branche du moyen, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Conditions - Conditions prévues par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 - Nationalité française CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974 - Avocat - Exercice de la profession Selon l'article 11-1, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il n'est français, sous réserve des conventions internationales . La convention d'établissement franco-sénégalaise du 29 mars 1974 ne renfermant aucune disposition permettant aux ressortissants de chacun de ces deux Etats l'exercice de la profession d'avocat dans l'Etat dont ils ne possèdent pas la nationalité, un avocat sénégalais ne possédant pas la nationalité française ne peut exercer sa profession en France . Convention d'établissement franco-sénégalaise 1974-03-29 Loi 71-1130 1971-12-31 art. 11 1

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