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JURITEXT000007021754

JURITEXT000007021754 CXCXAX1988X12X04X00335X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/17/JURITEXT000007021754.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 décembre 1988, 87-10.528, Publié au bulletin 1988-12-06 Cour de cassation Cassation . 87-10528 Bulletin 1988 IV N° 335 p. 226 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Versailles, 1986-10-09 1986-10-09 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Montanier Avocats :MM. Célice, Delvolvé . Rapporteur :Mme Pasturel Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 109 du Code du commerce ; Attendu que la société Comptoir des entrepreneurs (le Comptoir) s'étant engagée par une série de conventions à garantir les contrats devant être conclus par plusieurs sociétés du groupe Secotra (les Secotra) avec des maîtres d'ouvrage, Mme X... s'est constituée à son tour caution solidaire au profit du Comptoir du paiement de toutes les sommes qui pourraient être dues à celui-ci par les Secotra ; Attendu que pour considérer comme dépourvu d'effet le cautionnement souscrit par Mme X... en raison de sa non-conformité aux exigences de l'article 1326 du Code civil et débouter le Comptoir de sa demande en paiement contre la caution, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que Mme X... ait eu, au moment où elle avait souscrit son engagement, la qualité de commerçante et qu'application devait donc être faite en l'espèce des dispositions du Code civil ; Attendu qu'en statuant ainsi sans avoir constaté que Mme X... avait signé l'acte de cautionnement après l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1980 qui a modifié l'article 109 du Code de commerce en disposant que c'est " à l'égard des commerçants ", que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Absence - Engagement souscrit par l'administrateur d'une société - Date de signature de l'acte - Recherche nécessaire PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Promesse unilatérale - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Défaut - Engagement souscrit par l'administrateur d'une société - Date de signature de l'acte - Recherche nécessaire PREUVE TESTIMONIALE - Admissibilité - Article 109 du Code de commerce - Domaine d'application - Cautionnement contrat - Engagement souscrit par une personne ayant la qualité de commerçant Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui pour considérer comme dépourvu d'effet un acte de cautionnement donné par l'administrateur d'une société en raison de sa non-conformité aux exigences de l'article 1326 du Code civil, retient qu'il n'est pas établi que la caution ait eu, au moment où elle souscrit son engagement, la qualité de commerçante et qu'application devait donc être faite en l'espèce des dispositions du Code civil, sans avoir constaté que l'acte de cautionnement avait été signé après l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1980, qui a modifié l'article 109 du Code de commerce en disposant que c'est " à l'égard des commerçants " que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi . A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-11-15 Bulletin 1988, IV, n° 310

(1), p. 208 (rejet).<br/> Code civil 1326 Code de commerce 109 Loi 80-525 1980-07-12

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