JURITEXT000007021755 CXCXAX1988X12X04X00337X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/17/JURITEXT000007021755.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 décembre 1988, 87-14.230, Publié au bulletin 1988-12-06 Cour de cassation Irrecevabilité . 87-14230 Bulletin 1988 IV N° 337 p. 227 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de commerce de Versailles, 1987-02-10 1987-02-10 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Montanier Avocats :Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Peignot et Garreau . Rapporteur :Mme Pasturel Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 173-2° de la loi du 25 janvier 1985 aux termes duquel les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont pas susceptibles de recours en cassation, à l'exception de ceux statuant sur les revendications ; Attendu que la société Crédit Orcove, (la société Orcove) titulaire d'un nantissement sur le matériel acquis par la société APHI à l'aide d'un prêt qu'elle avait consenti à cette dernière, demande la cassation d'un jugement (tribunal de commerce de Versailles, 10 février 1987) qui a rejeté l'opposition par elle formée, en vue d'obtenir l'attribution judiciaire du gage, à l'encontre d'une ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société APHI ayant prescrit la vente aux enchères publiques des éléments d'actif de cette société ; Mais attendu, en premier lieu, que la société Orcove n'agissait pas en revendication ; Attendu, en second lieu, que l'ordonnance entreprise a été rendue dans la limite de ses attributions par le juge-commissaire auquel il appartient, conformément à l'article 156, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, d'ordonner la vente aux enchères publiques ou de gré à gré des biens mobiliers de l'entreprise n'ayant pas fait l'objet en tant qu'éléments d'unités de production d'une cession globale dans les conditions prévues à l'article 155 de cette loi ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Exclusion - Jugement statuant sur opposition à une ordonnance du juge-commissaire - Juge-commissaire ayant statué dans la limite de ses attributions - Autorisation de vendre aux enchères les éléments d'actif d'une société en liquidation judiciaire ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Juge-commissaire - Compétence - Autorisation de vendre aux enchères les éléments d'actif CASSATION - Décisions susceptibles - Entreprise en difficulté - Liquidation judiciaire - Juge-commissaire ayant ordonné la vente aux enchères - Juge-commissaire ayant statué dans la limite de ses attributions - Jugement rejetant l'opposition d'un créancier (non) NANTISSEMENT - Outillage et matériel - Liquidation judiciaire - Juge-commissaire ayant ordonné la vente aux enchères publiques - Jugement rejetant l'opposition du créancier nanti - Pourvoi en cassation - Irrecevabilité Est irrecevable le pourvoi en cassation contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée par le titulaire d'un nantissement sur le matériel d'une société, en vue d'obtenir l'attribution judiciaire du gage, à l'encontre d'une ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société ayant prescrit la vente aux enchères publiques des éléments d'actif de cette dernière, le titulaire du nantissement n'agissant pas en revendication et l'ordonnance entreprise ayant été rendue dans la limite de ses attributions par le juge-commissaire . Loi 85-98 1985-01-25 art. 173-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.