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JURITEXT000007021768

JURITEXT000007021768 CXCXAX1988X12X0MX00002X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/17/JURITEXT000007021768.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre mixte, du 15 décembre 1988, 87-16.578, Publié au bulletin 1988-12-15 Cour de cassation Non-lieu à statuer . 87-16578 Bulletin 1988 C.M. N° 2 p. 2 CHAMBRE_MIXTE Tribunal de grande instance d'Avranches, 1987-06-15 1987-06-15 Premier président : M. Drai Avocat général :M. Jeol Avocat :M. Foussard . Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie Sur la recevabilité du pourvoi, en tant que dirigé contre le ministère public : Attendu que le ministère public n'ayant pas été partie devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée, le pourvoi dirigé contre lui est irrecevable ; Sur le pourvoi en tant que dirigé contre le Directeur général de la concurrence : Sur les deux moyens réunis : Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ; Attendu que l'ordonnance attaquée se borne à exécuter une commission rogatoire donnée par le président du tribunal de grande instance de Caen, par ordonnance du 12 juin 1987, sur requête de la Direction de la concurrence au préjudice de la société STURNO ; que cette dernière ordonnance a été cassée par arrêt de la chambre mixte en date de ce jour ; Que la décision attaquée se trouve annulée ; qu'il n'y a donc pas lieu à statuer ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer MOYEN ANNEXE Moyen produit par Me X..., avocat aux Conseils, pour la Société des travaux urbains et ruraux nationaux et occidentaux (STURNO) Premier moyen : L'ordonnance attaquée encourt la censure, comme intervenue sur le fondement de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Caen en date du 12 juin 1987, en conséquence de l'annulation à intervenir de l'ordonnance du 12 juin 1987. 1° CASSATION - Parties - Défendeur - Défendeur ne figurant pas comme partie à l'arrêt attaqué 1° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Libre concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Pourvoi en cassation - Pourvoi dirigé contre le ministère public - Ministère public ne figurant pas comme partie à la décision attaquée - Irrecevabilité 1° Dès lors que le ministère public n'a pas été partie devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée, le pourvoi dirigé contre lui est irrecevable . 2° CASSATION - Cassation par voie de conséquence - Conditions - Décision se rattachant à une décision annulée 2° CASSATION - Cassation par voie de conséquence - Applications diverses - Réglementation économique - Pouvoirs d'enquête - Visites domiciliaires - Cassation de l'ordonnance les autorisant hors du ressort du magistrat saisi - Cassation de l'ordonnance exécutant une commission rogatoire du juge ayant donné l'autorisation 2° La cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ; tel est le cas d'une ordonnance se bornant à exécuter une commission rogatoire ordonnée par une décision antérieure qui a elle-même été cassée . A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1986-05-05 Bulletin 1986, I, n° 113, p. 116 (irrecevabilité). (2°). Chambre sociale, 1980-02-07 Bulletin 1980, V, n° 122, p. 92 (cassation).<br/>

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