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JURITEXT000007021774

JURITEXT000007021774 CXCXAX1988X11X05X00556X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/17/JURITEXT000007021774.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 novembre 1988, 87-10.602, Publié au bulletin 1988-11-03 Cour de cassation Cassation . 87-10602 Bulletin 1988 V N° 556 p. 358 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Montpellier, 1985-09-25 1985-09-25 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Gauthier Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard (arrêt n° 1), MM. Blanc, Vincent (arrêt n° 2) . Rapporteur :M. Chazelet Sur le moyen unique : Vu l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale, (ancien) devenu l'article L. 452-1 dans la nouvelle codification, ensemble, l'article 1149 du Code rural ; Attendu que le 13 août 1981 M. Y..., salarié de M. X..., a présenté de graves symptômes d'intoxication, après avoir répandu des produits chimiques dans les vignes de son employeur ; Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de M. X..., l'arrêt infirmatif attaqué énonce essentiellement que M. Y... possédait une longue expérience des traitements de la vigne et des précautions à prendre pour l'utilisation d'un produit autorisé à la vente par le ministère de l'agriculture et utilisé de manière courante ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au premier chef à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés quelle que soit leur expérience, et que, dans des motifs non réfutés par la cour d'appel, les premiers juges avaient relevé que cette obligation avait été méconnue, M. Y... ayant été contraint d'utiliser le produit toxique, sans discontinuer, pendant un laps de temps bien supérieur aux normes prescrites par le fabricant, et sans équipement efficace, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Caractères - Conscience du danger couru - Victime expérimentée SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Défaut de protection - Echafaudage - Absence de système de sécurité AGRICULTURE - Accident du travail - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Défaut de précautions - Intoxication - Produit toxique - Utilisation prolongée au-delà des normes AGRICULTURE - Accident du travail - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Défaut de protection - Intoxication - Défaut de masque protecteur Il incombe au premier chef à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience (arrêts n°s 1 et 2) . Une faute inexcusable peut donc être retenue à la charge de l'employeur : - qui avait fourni à son salarié tombé d'un échafaudage, un matériel non conforme aux prescriptions réglementaires instituées en matière de sécurité (arrêt n° 1) - qui a contraint un salarié agricole à répandre un produit toxique pendant un laps de temps bien supérieur aux normes prescrites par le fabricant et sans être muni d'un équipement efficace (arrêt n° 2) . DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1987-11-25 Bulletin 1987, V, n° 675, p. 428 (cassation). A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-04-17 Bulletin 1985, V, n° 237, p. 171 (rejet).<br/>

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.