JURITEXT000007021777 CXCXAX1988X11X05X00560X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/17/JURITEXT000007021777.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 novembre 1988, 86-11.709, Publié au bulletin 1988-11-03 Cour de cassation Rejet . 86-11709 Bulletin 1988 V N° 560 p. 361 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Versailles, 1985-12-20 1985-12-20 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Gauthier Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, Mme Luc-Thaler . Rapporteur :M. Feydeau Sur le moyen unique : Attendu que M. de Fontaine qui a exercé des activités salariées en Pologne et en France a sollicité auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAVTS) la liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse ; que la Caisse y a procédé en appliquant les dispositions de l'article 13 de la convention franco-polonaise instituant des règles de proratisation après celles relatives au montant maximum des pensions prévu par l'arrêté du 15 juillet 1974 ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 20 décembre 1985) d'avoir estimé que les règles relatives à la proratisation devaient intervenir avant celles afférentes au plafonnement, alors d'une part que l'opération de proratisation prévue à l'article 13 paragraphe 3 de la convention précitée devant s'appliquer au montant des avantages auxquels l'assuré aurait eu droit si la totalité des périodes avait été accomplie au titre d'un seul régime, il y avait lieu d'y procéder en dernier, et alors d'autre part que l'assuré justifiant de 147 trimestres au régime français et de 9 au régime polonais, le prorata applicable était de 147/156e, qu'en appliquant un prorata de 147/150e au motif erroné qu'il fallait 150 trimestres d'assurance pour bénéficier d'une pension, la cour d'appel a violé l'article 13 paragraphe 3 de la convention franco-polonaise et l'article 70 du décret du 29 décembre 1945 ; Mais attendu qu'après avoir observé à juste titre que le plafond assigné par les arrêtés successifs de revalorisation aux avantages de vieillesse servis au titre du régime français des assurances sociales étant indépendant du nombre des trimestres d'assurance pris en considération pour l'ouverture du droit et le calcul desdits avantages, la cour d'appel a estimé à bon droit que ce plafond ne pouvait être réduit au prorata des périodes d'assurance accomplies par M. de Fontaine dans ce régime par rapport à la durée totale de ses activités salariées et qu'en conséquence c'est sur le montant, préalablement calculé selon les règles édictées à l'article 13 de la Convention franco-polonaise de sécurité sociale, de la pension mise à la charge de l'institution française que le plafond devait être appliqué ; D'où il suit que, le moyen ne saurait être accueilli, l'erreur dénoncée par le pourvoi dans le calcul de la proratisation étant sans incidence sur le montant de la pension en raison du plafonnement de celle-ci ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Liquidation - Assuré ayant également relevé du régime de sécurité sociale polonais - Fraction incombant au régime français - Plafond - Application CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-polonaise du 9 juin 1948 - Sécurité sociale - Assurances sociales - Pension - Liquidation - Fixation incombant au régime français - Plafond - Application SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Calcul - Plafond - Application - Nombre de trimestres d'assurances - Influence (non) SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Calcul - Plafond - Assuré ayant également relevé d'un autre régime Le plafond assigné par les arrêtés successifs de revalorisation aux avantages de vieillesse servis au titre du régime français des assurances sociales étant indépendant du nombre des trimestres d'assurance pris en considération pour l'ouverture du droit et le calcul desdits avantages ce plafond ne peut, dans le cas où l'assuré a eu également une activité salariée en Pologne, être réduit au prorata des périodes d'assurance qu'il a accomplies dans le régime français par rapport à la durée totale de ses activités salariées . En conséquence, c'est sur le montant préalablement calculé selon les règles de totalisation et de proratisation édictées par l'article 13 de la convention franco-polonaise de sécurité sociale de la pension mise à la charge de l'institution française que le plafond doit être appliqué . DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1985-04-29 Bulletin 1985, V, n° 265, p. 190 (rejet).<br/> Convention franco-polonaise de sécurité sociale 1948-06-09 art. 13
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