JURITEXT000007021785 CXCXAX1988X11X05X00568X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/17/JURITEXT000007021785.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 novembre 1988, 85-46.110 85-46.114, Publié au bulletin 1988-11-04 Cour de cassation Cassation . 85-46110 85-46114 Bulletin 1988 V N° 568 p. 366 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1985-09-20 1985-09-20 Président :M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Franck Avocat :M. Choucroy . Rapporteur :M. Saintoyant Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-46.110 à 85-46.114 ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-43 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de litige sur une sanction disciplinaire, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et peut annuler une sanction irrégulière en la forme ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes Y... et X..., MM. Z..., A... et Olivier, employés à la société niçoise des Galeries Lafayette de Paris, ont chacun fait l'objet d'un blâme avec inscription au dossier ; qu'ils ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de cette sanction au motif que la procédure n'avait pas été respectée, faute de convocation à l'entretien préalable prévue par l'article R. 122-17 du Code du travail ; Attendu que pour faire droit à ces demandes, la cour d'appel a retenu que la procédure prévue par l'article R. 122-17 du Code du travail n'avait pas été respectée, l'employeur ne justifiant ni d'une remise de convocation écrite en mains propres contre décharge, ni d'une lettre recommandée fixant la date et le lieu de l'entretien et rappelant que les salariés pouvaient se faire assister d'une personne de leur choix ; que, sans avoir à étudier le fond du litige, il devait être fait application de l'article L. 122-43 alinéa 2 du Code du travail autorisant le conseil de prud'hommes à annuler une sanction irrégulière en la forme ; Attendu, cependant, que la cour d'appel, qui statuait en référé, ne pouvait trancher le fond du litige en prononçant l'annulation de la sanction ; qu'elle a ainsi violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 20 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier REFERE - Contrat de travail - Avertissement - Demande en annulation - Pouvoirs des juges CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Contrôle des juges du fond - Sanction disproportionnée à la faute ou injustifiée - Pouvoirs des juges - Référé - Annulation (non) PRUD'HOMMES - Référé - Pouvoir disciplinaire - Avertissement - Demande en annulation - Pouvoirs des juges Viole l'article L. 122-43 du Code du travail, la juridiction qui, statuant en référé, prononce l'annulation d'une sanction, alors qu'elle ne pouvait trancher le fond du litige . DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1987-03-05 Bulletin 1987, V, n° 110, p. 70 (rejet). A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-01-07 Bulletin 1988, V, n° 12, p. 8 (rejet).<br/> Code du travail L122-43
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.