← France

JURITEXT000007021786

JURITEXT000007021786 CXCXAX1988X11X05X00572X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/17/JURITEXT000007021786.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 novembre 1988, 85-43.067 85-43.069 85-43.070, Publié au bulletin 1988-11-08 Cour de cassation Rejet . 85-43067 85-43069 85-43070 Bulletin 1988 V N° 572 p. 368 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Poitiers, 1985-03-12 1985-03-12 Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Dorwling-Carter Rapporteur :M. Valdes Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-43.067, 85-43.069 et 85-43.070 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois, pris de la violation des articles L. 122-12-1 du Code du travail et 33 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 23 juin 1983 : Attendu que la Société d'études et d'installation de restaurants (SEIR), à qui la société Télémécanique électrique de Chasseneuil-du-Poitou avait confié, le 1er octobre 1983, la gestion de son restaurant d'entreprise, en remplacement de la société Sodexho, dont le contrat avait été résilié, a refusé de payer à Mme X... et à MM. Y... et Peltier, salariés de la société Sodexho, dont elle avait poursuivi le contrat de travail à compter du 1er octobre 1983, la fraction de treizième mois correspondant à la période du 1er janvier au 30 septembre 1983 ; que les salariés ont fait citer leurs deux employeurs successifs devant la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Poitiers, 12 mars 1985) d'avoir accueilli la demande formée contre la société SEIR et d'avoir mis hors de cause la société Sodexho, alors, d'une part, que le juge du fond n'a pas recherché à quel titre les salariés bénéficiaient, à l'époque où ils étaient employés par la société Sodexho, du paiement du treizième mois ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes n'a pas davantage recherché à quel titre était intervenue la modification dans la situation juridique de l'employeur, pour décider que le nouvel employeur était tenu des obligations de l'ancien à la date de cette modification, la simple constatation qu'aucune convention n'existait entre les deux sociétés pour ensuite exposer que l'article 33 de la convention collective ne pouvait s'appliquer, " ne répondant pas au principe de l'application de l'article L. 122-12-1 du Code du travail " ; alors, enfin, que le juge du fond ne pouvait transférer les obligations de la société Sodexho à la société SEIR, à l'égard des salariés, ce transfert étant exclu par l'article L. 122-12-1 du Code du travail, en cas de substitution d'employeur, en l'absence de convention entre les employeurs successifs ; Mais attendu, d'abord, que la société SEIR n'ayant pas contesté devant le juge du fond le droit des salariés au treizième mois, à l'époque où ils étaient au service de la société Sodexho, le conseil de prud'hommes n'était pas tenu de s'expliquer spécialement sur ce point ; Attendu, ensuite, que l'indemnité de treizième mois, qui n'incombait pas à l'employeur au jour de la modification de la situation juridique de l'entreprise, mais n'était due aux salariés qu'en fin d'année, devait être réglée dans sa totalité par la société SEIR, qui était leur employeur au 31 décembre 1983 et ne contestait pas avoir poursuivi les contrats de travail en application de l'article L. 122-12, deuxième alinéa, du Code du travail, ce qui n'exclut pas le recours de la société SEIR contre la société Sodexho pour la fraction d'indemnité correspondant au temps pendant lequel les salariés avaient été au service de celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Effets - Salaire - Primes - Charge du paiement - Prime de treizième mois - Prime mise en paiement postérieurement à la cession CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Effets - Dettes postérieures au changement dans la situation juridique de l'employeur - Charge du paiement Il ne saurait être fait grief à un conseil de prud'hommes d'avoir accueilli la demande en paiement de la fraction de treizième mois antérieure à la cession d'une entreprise dirigée contre le cessionnaire : d'une part celui-ci n'ayant pas contesté devant le juge du fond le droit des salariés au treizième mois à l'époque où ils étaient en service du premier employeur le conseil de prud'hommes n'était pas tenu de s'expliquer spécialement sur ce point, d'autre part, l'indemnité de treizième mois qui n'incombait pas au nouvel employeur au jour de la modification de la situation juridique de l'entreprise, mais n'était due aux salariés qu'en fin d'année, devait être réglée dans sa totalité par le cessionnaire qui était leur employeur à la date du paiement et ne contestait pas avoir poursuivi les contrats de travail en application de l'article L122-12, 2e alinéa, du Code du Travail, ce qui n'exclut pas le recours de cette société contre le précédent employeur pour la fraction d'indemnité correspondant au temps pendant lequel les salariés avaient été au service de celui-ci . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1983-10-13 Bulletin 1983, V, n° 492 p. 351 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code du travail L122-12 al. 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.