JURITEXT000007021787 CXCXAX1988X11X05X00574X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/17/JURITEXT000007021787.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 novembre 1988, 87-60.171, Publié au bulletin 1988-11-08 Cour de cassation Rejet . 87-60171 Bulletin 1988 V N° 574 p. 370 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Bordeaux, 1987-03-23 1987-03-23 Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Gauthier Avocat :la SCP Boré et Xavier . Rapporteur :M. Bonnet Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 423-3 du Code du travail : Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 23 mars 1987), M. X... a élevé une contestation sur le rattachement, lors de l'établissement de la liste électorale, de MM. Z... et Y... au collège des ouvriers et employés en vue des élections des délégués du personnel de la Société de presse et d'édition du Sud-Ouest devant avoir lieu le 24 mars 1987, en soutenant que ces salariés remplissaient en fait des fonctions de journalistes ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de s'être déclaré incompétent et d'avoir décidé que le litige avait trait à la constitution d'un collège distinct pour les journalistes, de la seule compétence de l'inspecteur du Travail, alors que le tribunal aurait dû surseoir à statuer jusqu'à l'intervention de la décision administrative dans la mesure où, " au-delà des résultats de la consultation électorale, demeure le problème soulevé de la représentation par des délégués du personnel élus dans le collège ouvriers-employés, de salariés irrégulièrement inscrits sur la liste électorale de ce dernier " collège " ; Mais attendu que que dès lors qu'il n'était pas contesté devant lui que MM. Z... et Y..., embauchés à compter de mai 1986, constituaient une nouvelle catégorie de personnel, à savoir celle " d'informateurs locaux salariés ", le tribunal d'instance, qui a constaté que le protocole d'accord conclu en vue des élections n'avait pas prévu le rattachement de cette catégorie à l'un des collèges, a exactement décidé que l'inspecteur du Travail était seul compétent pour trancher le litige ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Répartition du personnel - Nouvelle catégorie de personnel - Rattachement à l'un des collèges - Rattachement non prévu par le protocole d'accord - Contestation - Compétence - Inspecteur du Travail ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Répartition du personnel - Nouvelle catégorie de personnel - Rattachement à l'un des collèges - Rattachement non prévu par le protocole d'accord - Contestation - Compétence - Tribunal d'instance (non) SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Elections professionnelles - Représentants du personnel - Collèges électoraux - Répartition du personnel - Nouvelle catégorie de personnel - Rattachement à l'un des collèges - Rattachement non prévu par le protocole d'accord TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections professionnelles - Délégué du personnel Dès lors qu'il n'était pas contesté devant lui que deux salariés récemment embauchés, constituaient une nouvelle catégorie de personnel, un tribunal d'instance qui a constaté que le protocole d'accord conclu en vue des prochaines élections de délégués du personnel n'avait pas prévu le rattachement de cette catégorie à l'un des collèges, décide exactement que l'inspecteur du Travail était seul compétent pour trancher le litige . Code du travail L423-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.