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JURITEXT000007021802

JURITEXT000007021802 CXCXAX1988X11X02X00215X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/18/JURITEXT000007021802.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 novembre 1988, 87-15.932, Publié au bulletin 1988-11-07 Cour de cassation Rejet . 87-15932 Bulletin 1988 II N° 215 p. 116 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Pau, 1987-04-30 1987-04-30 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Tatu Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Desaché et Gatineau . Rapporteur :M. Laroche de Roussane Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 avril 1987), statuant sur appel d'une ordonnance de référé, que la société des établissements Larroche frères, qui se reconnaissait débitrice de la société d'intérêt collectif agricole Veradour mais entendait faire reconnaître en justice une créance contre celle-ci, a, avec l'autorisation du juge, fait une saisie conservatoire sur elle-même ; que la société Veradour a demandé la rétractation de cette autorisation et la consignation de la somme dont la société Larroche frères se reconnaissait débitrice ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses diverses branches : Attendu que la société Larroche frères fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la consignation par elle entre les mains d'un séquestre des sommes saisies conservatoirement, alors que, d'une part, cette consignation n'étant prévue qu'en cas de main-levée, réduction ou cautionnement de la saisie conservatoire, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, aurait violé l'article 48 du Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la saisie conservatoire rendant les sommes saisies indisponibles entre les mains du tiers saisi, la cour d'appel, en ordonnant à celui-ci de les consigner entre les mains d'un séquestre, aurait violé les articles 2092-3 du Code civil et 48 du Code de procédure civile ; alors qu'enfin, en ne constatant pas l'urgence de la consignation ou l'illicéité du trouble résultant de la saisie, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aucun texte n'interdit au juge, saisi d'une demande de saisie conservatoire sur soi-même, d'imposer au prétendu créancier qui se reconnaît lui-même débiteur de la partie saisie pour une certaine somme, la consignation de cette somme, et ce, à titre de sûreté complémentaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident SAISIES - Saisie conservatoire - Saisie sur soi-même - Créancier reconnaissant être débiteur du saisi pour une certaine somme - Consignation de cette somme - Consignation à titre de sûreté complémentaire - Possibilité Aucun texte n'interdit au juge saisi d'une demande de saisie conservatoire sur soi-même, d'imposer au prétendu créancier qui se reconnaît lui-même débiteur de la partie saisie pour une certaine somme, la consignation de cette somme, et ce, à titre de sûreté supplémentaire .

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