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JURITEXT000007021804

JURITEXT000007021804 CXCXAX1989X01X01X00024X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/18/JURITEXT000007021804.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 janvier 1989, 87-14.630, Publié au bulletin 1989-01-18 Cour de cassation Cassation . 87-14630 Bulletin 1989 I N° 24 p. 16 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal de grande instance de Melun, 1987-03-05 1987-03-05 Président :M. Ponsard Premier avocat général : M. Sadon Avocat :la SCP Lemaitre et Monod . Rapporteur :M. Massip Sur le moyen unique : Vu les articles 1214, 1215 et 1243 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes, que le troisième rend applicables à la tutelle des majeurs, que les décisions du juge des tutelles doivent être notifiées à l'administrateur légal et peuvent faire l'objet de sa part d'un recours devant le tribunal de grande instance ; Attendu que M. X... a été placé sous le régime de la tutelle, sa mère, Mme X..., étant désignée comme administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses biens ; que par ordonnance du 20 mai 1986 le juge des tutelles a déchargé Mme X... de ses fonctions, constaté la vacance de la tutelle et déféré celle-ci à l'Etat en désignant le service d'accompagnement tutélaire en qualité de tuteur ; Attendu que pour déclarer irrecevable le recours formé par Mme X... contre cette décision le tribunal de grande instance énonce qu'en application des articles 493 et 507 du Code civil et des articles 1255 et 1256 du nouveau Code de procédure civile sont seuls susceptibles de recours les jugements qui ouvrent la tutelle ou refusent d'en donner mainlevée et que le changement de tuteur ne peut être considéré comme une modification de la capacité accordée à l'incapable, assimilable à une ouverture de tutelle ; Attendu cependant que les articles 493 et 507 du Code civil comme les articles 1255 et 1256 du nouveau Code de procédure civile ont pour seul objet de déterminer quelles sont les personnes qui ont la faculté de former un recours contre les décisions qui ouvrent la tutelle ou refusent d'en donner mainlevée ; qu'ils n'excluent pas les recours prévus par les articles 1214, 1215 et 1243 du nouveau Code de procédure civile contre les autres décisions prises par les juges des tutelles et notamment contre celles relatives à l'organisation de la tutelle des majeurs ; que dès lors en statuant comme il a fait le tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mars 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Sens MAJEUR PROTEGE - Procédure - Décision du juge des tutelles - Recours - Qualité - Décision déclarant la tutelle vacante et la déférant à l'Etat MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Vacance - Décision déclarant la tutelle vacante et la déférant à l'Etat - Recours - Administrateur légal sous contrôle judiciaire - Recevabilité MAJEUR PROTEGE - Administration légale - Administration légale sous contrôle judiciaire - Administrateur légal - Pouvoirs - Recours contre une décision déclarant la tutelle vacante et la déférant à l'Etat Les articles 493 et 507 du Code civil comme les articles 1255 et 1256 du nouveau Code de procédure civile ont pour seul objet de déterminer quelles sont les personnes qui ont la faculté de former un recours contre les décisions qui ouvrent la tutelle ou refusent d'en donner mainlevée ; ils n'excluent pas les recours prévus par les articles 1214, 1215 et 1243 du nouveau Code de procédure civile contre les autres décisions du juge des tutelles et notamment contre celles relatives à l'organisation de la tutelle des majeurs . Il s'ensuit que doit être cassée la décision du Tribunal qui a déclaré irrecevable le recours de l'administrateur légal sous contrôle judiciaire contre la décision d'un juge des tutelles qui a constaté la vacance de la tutelle et déféré celle-ci à l'Etat . A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-02-24, Bulletin 1987, I, n° 68, p. 49 (cassation).<br/> Code civil 493, 507 nouveau Code de procédure civile 1255, 1256, 1214, 1215, 1243

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