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JURITEXT000007021808

JURITEXT000007021808 CXCXAX1988X07X05X00446X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/18/JURITEXT000007021808.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juillet 1988, 85-44.447, Publié au bulletin 1988-07-13 Cour de cassation Rejet . 85-44447 Bulletin 1988 V N° 446 p. 286 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1985-05-30 1985-05-30 Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Picca Avocats :la SCP Masse-Dessen et Georges, la SCP Waquet et Farge . Rapporteur :M. Bonnet Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 412-19, alinéa 3, et L. 425-3, alinéa 4, du Code du travail, résultant de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, et des articles 2 et 3 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1985), que M. Tadhée X..., salarié au service de la société Ecole centrale des techniciens de l'electronique et titulaire des mandats de délégué du personnel, de représentant syndical au comité d'entreprise et de délégué syndical, a été licencié le 24 novembre 1977 avec l'autorisation du ministre du travail ; que cette décision a été annulée par un arrêt du Conseil d'Etat du 15 avril 1983 ; que le salarié a demandé, en application de la loi du 28 octobre 1982 l'indemnisation de son préjudice entre la date du licenciement et celle du 1er novembre 1982, date de l'entrée en vigueur de cette loi ; Attendu que MM. Jean et Robert X..., aux droits de M. Tadhée X..., décédé, font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de cette demande, alors que la cour d'appel, qui a relevé que le fait générateur du droit à indemnisation, à savoir l'arrêt du Conseil d'Etat annulant l'autorisation ministérielle de licenciement, était postérieur à l'entrée en vigueur des articles L. 412-19 et L. 425-3 nouveaux du Code du travail ouvrant droit à la réparation du préjudice subi pour la période courant de la date du licenciement à celle de la réintégration, et affirmé que cette loi n'avait pas vocation à régir les effets passés d'une situation juridique résultant de l'annulation d'un licenciement antérieur, a fait une fausse application des textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que la loi du 28 octobre 1982 ne pouvait saisir que les effets futurs de la situation juridique résultant de l'annulation d'un licenciement antérieur, sans pouvoir s'appliquer à ses effets passés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Préjudice - Réparation - Loi du 28 octobre 1982 - Application dans le temps REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation du ministre du Travail - Annulation par le Conseil d'Etat - Loi du 28 octobre 1982 - Application dans le temps REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Représentant syndical au comité d'entreprise - Licenciement - Mesures spéciales - Licenciement autorisé par le ministre du Travail - Autorisation annulée par le Conseil d'Etat - Préjudice - Réparation - Loi du 28 octobre 1982 - Application dans le temps REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Licenciement - Autorisation administrative - Annulation par le Conseil d'Etat - Préjudice - Réparation - Loi du 28 octobre 1982 - Application dans le temps La loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 ne peut saisir que les effets futurs de la situation juridique résultant de l'annulation d'un licenciement antérieur d'un salarié protégé, sans pouvoir s'appliquer à ses effets passés . Code du travail L412-19 al. 3, L425-3 al. 4 Loi 82-915 1982-10-28

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