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JURITEXT000007021809

JURITEXT000007021809 CXCXAX1988X07X05X00448X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/18/JURITEXT000007021809.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juillet 1988, 85-43.773, Publié au bulletin 1988-07-13 Cour de cassation Cassation . 85-43773 Bulletin 1988 V N° 448 p. 287 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Rouen, 1985-06-05 1985-06-05 Président :M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Gauthier Avocats :M. Boullez, la SCP Delaporte et Briard . Rapporteur :M. Guermann Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-12 du Code du travail, alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 2 janvier 1980 en qualité d'agent technico-commercial par la Société d'exploitation des établissements Confais Isotec et licencié le 8 janvier 1982 avec préavis ; qu'il a, le 15 janvier 1982, demandé l'énonciation des motifs de son licenciement, mais n'a reçu aucune réponse ; que, le 28 mars 1984, le responsable de la société a été condamné par le tribunal correctionnel pour avoir licencié pour motif économique d'ordre conjoncturel M. X..., sans avoir sollicité l'autorisation préalable de l'autorité administrative compétente ; Attendu que, pour condamner la société à verser à son ancien salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt a énoncé que le défaut de réponse à la demande d'énonciation des motifs du licenciement emportait présomption irréfragable de défaut de motifs ; Attendu, cependant, que le motif économique du licenciement résultant de la décision pénale du 28 mars 1984 s'imposait au juge prud'homal, et que, dès lors, le salarié ne pouvait prétendre qu'à la réparation du dommage directement causé par le défaut de demande d'autorisation administrative ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Demande - Défaut - Condamnation pénale de l'employeur - Chose jugée - Autorité du pénal à l'égard de la juridiction prud'homale CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Réglementation du travail - Licenciement économique - Défaut d'autorisation - Motif économique CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Demande - Défaut - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Demande - Défaut - Indemnité - Calcul - Réparation du dommage résultant de l'irrégularité - Montant Le motif économique du licenciement qui résulte d'une décision pénale s'impose au juge prud'homal, et en conséquence le salarié ne peut prétendre qu'à la réparation du dommage directement causé par le défaut de demande d'autorisation administrative . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-01-08 Bulletin 1981, V, n° 14 p. 10 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 1983-05-27 Bulletin 1983, IV, n° 287 p. 204 (rejet).<br/> Code du travail L321-12

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