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JURITEXT000007021810

JURITEXT000007021810 CXCXAX1988X07X05X00451X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/18/JURITEXT000007021810.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juillet 1988, 86-41.438, Publié au bulletin 1988-07-13 Cour de cassation Rejet . 86-41438 Bulletin 1988 V N° 451 p. 289 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1985-12-12 1985-12-12 Président :M. Leblanc, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Gauthier Rapporteur :Mme Beraudo Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., qui avait embauché M. Z..., en qualité d'ouvrier boulanger, le 10 avril 1978 et l'avait licencié le 27 décembre 1979, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1985) de l'avoir condamné à payer à ce salarié une somme à titre de rappel de salaire sur la base du coefficient 180, puis 185 correspondant à la qualification d'ouvrier qualifié, 4e catégorie, depuis son embauche, alors, selon le moyen, qu'à supposer que M. Y... eût obtenu, comme il l'affirmait sans en justifier, l'épreuve pratique du CAP à la fin de son apprentissage, il n'était pas titulaire de ce diplôme, qu'il ne justifiait avoir régulièrement travaillé comme ouvrier boulanger que pendant moins d'un an avant d'entrer au service de M. X... ; qu'en outre il n'exerçait pas seul les différents stades de la fabrication et travaillait sous la surveillance de son employeur ; qu'ainsi, il n'aurait pu prétendre accéder à la qualification d'ouvrier boulanger de 2e catégorie, au coefficient 160, qu'à la date de son embauche, et qu'à supposer même qu'il eût effectué seul toute la fabrication comme il le prétendait, le problème de sa classification en 4e catégorie ne pouvait se poser qu'après qu'il soit resté 6 mois au coefficient 160, puis 6 mois au coefficient 165 de la 2e catégorie au service de M. X... ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 9 de la convention collective de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de la région d'Ile-de-France ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des dispositions conventionnelles visées par le moyen que l'ouvrier boulanger sortant d'apprentissage sans avoir obtenu le diplôme complet de fin d'apprentissage doit être classé en 2e catégorie au bout d'un an de pratique professionnelle ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont souverainement constaté que M. Z... avait travaillé plus d'un an comme ouvrier boulanger après la fin de son apprentissage avant d'entrer au service de M. X... ; qu'ils ont pu déduire qu'il avait déjà exercé le métier d'ouvrier boulanger dans la 2e catégorie lors de son embauche ; Attendu, d'autre part, que doit être classé en 4e catégorie, selon l'article 9 de la convention collective, l'ouvrier boulanger qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie et pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication ; d'où il suit que les juges du fond, qui ont souverainement constaté que M. Z... assurait l'ensemble de la fabrication sans le concours de son employeur, lequel, compte tenu de ses propres occupations, ne pouvait exercer un contrôle effectif sur le travail de son salarié, ont pu déduire que celui-ci exerçait des attributions lui ouvrant droit à la classification en 4e catégorie ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et, sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONVENTIONS COLLECTIVES - Boulangerie - Convention régionale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie - Région d'Ile-de-France - Contrat de travail - Catégorie professionnelle - Classement - Ouvrier boulanger de deuxième catégorie - Conditions CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Catégorie professionnelle - Classement - Convention collective - Convention collective de la boulangerie-pâtisserie de la région d'Ile-de-France - Ouvrier boulanger de deuxième catégorie CONVENTIONS COLLECTIVES - Boulangerie - Convention régionale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie - Région d'Ile-de-France - Contrat de travail - Catégorie professionnelle - Classement - Ouvrier boulanger de quatrième catégorie - Conditions CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Catégorie professionnelle - Classement - Convention collective - Convention collective de la boulangerie-pâtisserie de la région d'Ile-de-France - Ouvrier boulanger de quatrième catégorie Il résulte de l'article 9 de la convention collective de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de la région d'Ile-de-France que : 1° l'ouvrier boulanger sortant d'apprentissage sans avoir obtenu le diplôme complet de fin d'apprentissage doit être classé en deuxième catégorie au bout d'un an de pratique professionnelle ; 2° l'ouvrier boulanger ayant exercé le métier dans le cadre de la deuxième catégorie et pouvant tenir tous les postes et assurer, avec ou sans le concours du chef d'entreprise, l'ensemble de la fabrication, doit être classé en quatrième catégorie Convention collective de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de la région d'Ile-de-France art. 9

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