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JURITEXT000007021816

JURITEXT000007021816 CXCXAX1988X10X02X00198X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/18/JURITEXT000007021816.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 octobre 1988, 87-16.135, Publié au bulletin 1988-10-12 Cour de cassation Rejet . 87-16135 Bulletin 1988 II N° 198 p. 107 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1987-05-27 1987-05-27 Président :M. Billy, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Tatu Avocat :M. Vuitton . Rapporteur :M. Burgelin Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 1987), que Mme X..., à la suite de la publication d'un article du périodique Discothèque Express qui la mettait en cause, a assigné l'auteur, M. Y..., en injures et diffamation ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir révoqué une ordonnance de clôture et accueilli des conclusions qui leur étaient postérieures, sans caractériser la cause grave, révélée après qu'elle a été rendue, qui aurait pu justifier cette mesure ; Mais attendu que la révocation critiquée a été prononcée, antérieurement aux débats, par une ordonnance dont les effets n'ont pas été remis en cause devant la cour d'appel ; Que le moyen manque donc par le fait qui lui sert de base ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré, par application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, que l'action de Mme X... était prescrite, alors qu'en retenant que l'ensemble de l'article était concerné par cette courte prescription, bien qu'à l'exception de la première phrase, Mme X... soutînt qu'il constituait une faute à son égard, la cour d'appel aurait violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des productions que M. Y... ayant fait appel le 11 février 1986 d'un jugement qui l'avait condamné sur le fondement de la loi susmentionnée, Mme X... a soutenu que des passages de l'article litigieux lui ouvraient droit à réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, par des conclusions du 16 juillet 1986, date à laquelle la prescription de son action était acquise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Révocation prononcée antérieurement aux débats - Absence de contestation devant la cour d'appel - Effet 1° PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Conditions 1° La révocation d'une ordonnance de clôture prononcée antérieurement aux débats ne saurait être critiquée dans la mesure où ses effets n'ont pas été remis en cause devant la cour d'appel . 2° DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Action civile - Prescription - Diffamation par article de presse - Instance d'appel - Conclusions invoquant l'article 1382 du Code civil - Dépôt - Délai 2° PRESCRIPTION PENALE - Action civile - Action fondée sur un fait prévu par la loi du 29 juillet 1881 - Prescription - Diffamation par article de presse - Instance d'appel - Conclusions invoquant l'article 1382 du Code civil - Dépôt - Délai 2° DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Action civile - Prescription - Prescription de l'action publique - Effet 2° Le délai de prescription prévu par la loi du 29 juillet 1881 est acquis dès lors que des conclusions soutenant que des passages d'un article, ayant entraîné une décision de condamnation de son auteur sur le fondement de la loi précitée, ouvraient droit à réparation sur la base de l'article 1382 du Code civil, ont été déposées plus de trois mois après l'appel formé contre la décision précitée . Code civil 1382 Loi 1881-07-29

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