← France

JURITEXT000007021817

JURITEXT000007021817 CXCXAX1988X10X02X00201X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/18/JURITEXT000007021817.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 octobre 1988, 87-16.479 87-16.480, Publié au bulletin 1988-10-19 Cour de cassation Cassation . 87-16479 87-16480 Bulletin 1988 II N° 201 p. 108 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Montpellier, 1987-06-02 1987-06-02 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Deroure, conseiller faisant fonction Avocat :Mme Baraduc-Bénabent . Rapporteur :M. Delattre Vu leur connexité, joint les pourvois n° 87-16.479 et n° 87-16.480 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 731 du Code de procédure civile ; Attendu que l'appel n'est recevable en matière d'incident de saisie qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... de Saint-Louvent a fait opposition à deux commandements de saisies immobilières délivrés à son encontre par l'union régionale de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales en faisant valoir que les contraintes servant de fondement aux poursuites n'étaient pas exécutoires, puisque frappées de recours, et en sollicitant des délais de grâce sur la base de l'article 1244 du Code civil ; que, débouté par deux jugements, il a relevé appel ; Qu'en déclarant les appels de M. X... de Saint-Louvent recevables du chef d'un moyen tiré de l'application, pour l'octroi de délais, des dispositions de l'article 60 de la loi du 15 juillet 1970 relative à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté nationale, invoqué pour la première fois dans les actes d'appel, alors qu'aucun des moyens sur lesquels le tribunal avait statué ne constituait un moyen de fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, les arrêts rendus le 2 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie immobilière - Incident - Appel - Article 731 du Code de procédure civile - Domaine d'application - Contestation relative au fond du droit - Moyen soulevé pour la première fois en appel SAISIES - Saisie immobilière - Incident - Appel - Article 731 du Code de procédure civile - Domaine d'application - Contestation relative au fond du droit - Rapatriés - Mesures de protection juridique - Octroi de délais (loi du 15 juillet 1970) - Moyen soulevé pour la première fois en appel RAPATRIE - Mesures de protection juridique - Octroi de délais (loi du 15 juillet 1970) - Saisie immobilière - Moyen soulevé pour la première fois en appel L'appel n'est recevable en matière d'incident de saisie qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond . Dès lors, viole l'article 731 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui déclare recevable l'appel du chef d'un moyen tiré de l'application, pour l'octroi de délais, des dispositions de l'article 60 de la loi du 15 juillet 1970, invoqué pour la première fois dans l'acte d'appel, alors qu'aucun des moyens sur lesquels le tribunal avait statué ne constituait un moyen de fond . A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1984-01-14 Bulletin 1984, II, n° 17, p. 10 (cassation partielle sans renvoi).<br/> Code de procédure civile 731 Loi 70-632 1970-07-15 art. 60

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.