← France

JURITEXT000007021824

JURITEXT000007021824 CXCXAX1988X12X01X00349X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/18/JURITEXT000007021824.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 décembre 1988, 87-15.168, Publié au bulletin 1988-12-06 Cour de cassation Cassation . 87-15168 Bulletin 1988 I N° 349 p. 237 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1987-05-14 1987-05-14 Président :M. Ponsard Avocat général :M. Dontenwille Avocats :M. Cossa, la SCP Delaporte et Briard . Rapporteur :M. Grégoire Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches : Vu l'article 17 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ; Attendu que la présomption de responsabilité édictée par ce texte ne trouve application que lorsqu'un accident survenu à bord d'un aéronef a été la cause du dommage dont il est demandé réparation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., passager d'un appareil de la compagnie de transports aériens TAT, a ressenti au cours des manoeuvres d'atterrissage de violentes douleurs aux oreilles, bientôt accompagnées d'une surdité qui est demeurée totale d'un côté et limitée, de l'autre, à 60 % ; qu'il a réclamé à la société TAT et à son assureur, la Camat, réparation de ce préjudice, dont les défenderesses ont soutenu qu'il avait son origine dans l'état pathologique de M. X..., lequel avait été opéré, seize ans plus tôt, d'une ostéospongiose de l'oreille droite ; Attendu que pour accueillir dans son principe la demande de M. X..., la cour d'appel a énoncé que la responsabilité de la société TAT se trouve engagée par la simple concomitance entre le vol et l'apparition de la lésion subie par M. X..., lequel n'a pas d'autre preuve à rapporter que celle d'avoir été victime d'un dommage au cours du transport ; qu'elle ajoute que l'état pathologique de M. X... ne permet pas d'écarter cette responsabilité dès lors qu'il ne peut lui être imputé à faute ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé qui lui faisait obligation de rechercher si le dommage avait eu pour cause un événement extérieur à la personne de la victime ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai TRANSPORTS AERIENS - Voyageurs - Responsabilité - Convention de Varsovie - Transporteur - Présomption - Cause du dommage - Accident survenu à bord d'un aéronef - Définition TRANSPORTS AERIENS - Voyageurs - Responsabilité - Convention de Varsovie - Transporteur - Conditions - Cause du dommage - Evénement extérieur à la victime - Recherche nécessaire TRANSPORTS AERIENS - Voyageurs - Responsabilité - Convention de Varsovie - Transporteur - Concomitance entre le vol et l'apparition de la lésion - Condition non suffisante La présomption de responsabilité édictée par l'article 17 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ne trouve application que lorsqu'un accident survenu à bord d'un aéronef a été la cause d'un dommage . Par suite, une cour d'appel saisie d'une demande en réparation du préjudice subi par le passager d'un avion, atteint de surdité peu après avoir ressenti de vives douleurs aux oreilles au cours de manoeuvres d'atterrissage, a l'obligation de rechercher si le dommage a eu pour cause un événement extérieur à la victime ; et sa décision encourt la cassation pour violation de ce texte, dès lors que, pour accueillir l'action en réparation, elle énonce que la responsabilité du transporteur aérien est engagée par la simple concomitance entre le vol et l'apparition de la lésion et que l'état pathologique antérieur de la victime, qui ne peut lui être imputé à faute, ne permet pas d'écarter cette responsabilité . Convention de Varsovie 1929-10-12 art. 17

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.