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JURITEXT000007021825

JURITEXT000007021825 CXCXAX1988X12X01X00350X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/18/JURITEXT000007021825.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 décembre 1988, 87-15.431, Publié au bulletin 1988-12-06 Cour de cassation Rejet . 87-15431 Bulletin 1988 I N° 350 p. 237 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Nancy, 1987-04-09 1987-04-09 Président :M. Ponsard Avocat général :M. Dontenwille Avocats :MM. Capron, Boulloche . Rapporteur :M. Massip Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., né le 5 février 1954, a assigné sa mère, Mme Y..., le 31 décembre 1982, devant le tribunal d'instance pour obtenir paiement d'une somme que sa mère avait encaissée pendant sa minorité en qualité d'administratrice légale de ses biens ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 9 avril 1987) a déclaré cette action prescrite en application de l'article 475 du Code civil qui dispose que toute action du mineur contre le tuteur, relativement aux faits de tutelle, se prescrit par cinq ans à compter de la majorité ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que la prescription de l'article 475 du Code civil ne court pas tant que le tuteur continue, après que le pupille a atteint sa majorité, à gérer le patrimoine de celui-ci ; qu'il reproche à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu les dispositions de ce texte en estimant que M. X... aurait dû établir qu'il avait confié à sa mère la gestion de son patrimoine et de n'avoir pas répondu aux conclusions qui faisaient état de cette gestion ; Mais attendu que, s'il est exact que la prescription ne court pas contre le mineur tant que son tuteur ou l'administrateur légal de ses biens continue sa gestion, c'est au pupille qu'il appartient d'établir la réalité de cette situation ; que l'arrêt attaqué qui retient, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que M. X... ne rapporte pas cette preuve, est donc légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi MINEUR - Tutelle - Tuteur - Reddition de compte - Prescription - Point de départ - Majorité - Interruption - Continuation de la gestion par le tuteur - Preuve - Charge MINEUR - Tutelle - Tuteur - Reddition de compte - Prescription - Prescription quinquennale - Point de départ - Majorité PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Tutelle - Reddition de compte - Point de départ - Majorité L'article 475 du Code civil dispose que toute action du mineur contre le tuteur, relativement aux faits de tutelle, se prescrit par cinq ans à compter de la majorité . Si la prescription ne court pas contre le mineur tant que son tuteur ou l'administrateur légal de ses biens continue sa gestion, c'est au pupille qu'il appartient d'établir la réalité de cette situation . A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1973-02-10 Bulletin 1973, I, n° 61

(5), p. 56 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 476

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