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JURITEXT000007021827

JURITEXT000007021827 CXCXAX1988X10X04X00258X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/18/JURITEXT000007021827.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 octobre 1988, 86-18.648, Publié au bulletin 1988-10-04 Cour de cassation Rejet . 86-18648 Bulletin 1988 IV N° 258 p. 177 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Grenoble, 1986-10-30 1986-10-30 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Cochard Avocats :MM. Célice et Choucroy . Rapporteur :M. Sablayrolles Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 30 octobre 1986) que pour mettre fin à leurs litiges, la société SEMAVEM et son fournisseur la société Sony France ont, le 21 septembre 1984, conclu une transaction aux termes de laquelle, entre autres obligations, la société Sony France prenait l'engagement de s'efforcer, par tous les moyens en son pouvoir, de contribuer au redressement de la société SEMAVEM et à la bonne exécution des obligations concordataires de celle-ci notamment par un approvisionnement normal en marchandises ; que, cependant, les 20 et 30 janvier 1986, la société Sony France a refusé de livrer des marchandises commandées ; que la société SEMAVEM a alors engagé une procédure de référé pour obtenir que soit ordonnée la livraison contre paiement immédiat par chèque ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel de s'être déclarée territorialement compétente pour connaître de cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acceptation, en matière commerciale, d'une clause attributive de compétence peut être tacite ; que, dès lors, faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si SEMAVEM, qui, à plusieurs reprises, avait opposé à Sony elle-même ses propres conditions générales de vente, lesquelles avaient régi leurs relations commerciales pendant de nombreuses années, n'avait pas nécessairement adhéré à la clause attributive de juridiction qui y était incluse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 48 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en déclarant qu'en dépit de la qualité de commerçant des parties en cause, l'acceptation de la clause attributive de juridiction par SEMAVEM devait être " expresse ", la cour d'appel a ajouté à l'article 48 du nouveau Code de procédure civile une condition qui n'y figure pas et a, du même coup, violé ledit texte ainsi que l'article 109 du Code de commerce ; Mais attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que la société Sony-France ne démontrait pas que la société SEMAVEM ait accepté la clause attributive de compétence figurant, non dans la transaction, mais sur des imprimés distincts et non signés portant ses conditions générales de vente, la cour d'appel, exerçant en cela son pouvoir souverain d'appréciation a justifié sa décision au regard des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi COMPETENCE - Clause attributive - Conditions de validité - Acceptation - Clause figurant sur des imprimés portant conditions générales de vente non signés COMPETENCE - Clause attributive - Conditions de validité - Acceptation - Appréciation souveraine des juges du fond TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Clause attributive - Acceptation - Clause figurant sur des imprimés portant conditions générales de vente non signés C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel a estimé qu'une clause attributive de compétence figurant sur des imprimés non signés portant conditions générales de vente n'avait pas été acceptée et par là même justifié sa décision au regard de l'article 48 du nouveau Code de procédure civile . A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1967-10-16 Bulletin 1967, III, n° 321, p. 121 (cassation), et les arrêts cités.<br/> nouveau Code de procédure civile 48

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