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JURITEXT000007021832

JURITEXT000007021832 CXCXAX1988X11X01X00308X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/18/JURITEXT000007021832.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 novembre 1988, 86-18.159, Publié au bulletin 1988-11-08 Cour de cassation Rejet . 86-18159 Bulletin 1988 I N° 308 p. 210 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Reims, 1986-04-17 1986-04-17 Président : M. Ponsard Avocat général :M. Charbonnier Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet . Rapporteur : M. Ponsard Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 20 juillet 1977, dans un accident de la circulation, la voiture automobile de M. X... a été heurtée et endommagée par une autre voiture conduite par M. Y... ; que M. X..., estimant insuffisante l'indemnité offerte par son assureur, la société anonyme Lloyd continental, en réparation de son préjudice matériel, a assigné M. Y... afin d'obtenir une indemnité plus élevée ; qu'un arrêt de la cour d'appel, rendu sur cette assignation le 11 février 1982 et devenu irrévocable, a déclaré M. Y... entièrement responsable de l'accident du 20 juillet 1977 et l'a condamné à payer à M. X..., en réparation des diverses causes de son préjudice matériel, une somme totale de 21 684,81 francs, que ce dernier a reçue de l'assureur de M. Y... ; que la société anonyme Lloyd continental, constatant que son assuré, M. X..., avait été ainsi complètement indemnisé de son préjudice, lui a demandé de lui restituer la somme de 8 171,32 francs qu'elle lui avait versée, pour la même cause, le 7 juin 1978 ; que, sur le refus de M. X..., elle a obtenu du tribunal d'instance une injonction de payer ladite somme ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 17 avril 1986) a débouté M. X... de son opposition à cette injonction de payer et l'a condamné à payer à la société anonyme Lloyd continental la somme de 8 171,32 francs, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 1982, date de la première mise en demeure ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, au motif que l'arrêt du 11 février 1982, devenu définitif, a évalué l'exact préjudice, alors que, d'une part, cette décision intervenue dans les rapports de M. X..., victime, et de M. Y..., déclaré responsable sur le plan délictuel, n'ayant pas, l'autorité de la chose jugée dans les rapports de M. X..., assuré, avec la société Lloyd continental, assureur, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, aurait violé l'article 1351 du Code civil, et alors que, d'autre part, en se contentant, pour évaluer le dommage, de se référer à l'arrêt du 11 février 1982, la juridiction du second degré aurait privé sa décision de motifs et n'aurait pas répondu aux conclusions de M. X... sur l'évaluation de ce préjudice ; Mais attendu que, dès lors que la cour d'appel constatait que M. X... avait reçu de l'assureur du responsable une somme qui réparait l'intégralité de son préjudice, tel que fixé par l'arrêt du 11 février 1982, elle en a justement déduit, sans porter atteinte à la relativité de la chose jugée, mais en faisant seulement état de cet arrêt pour déterminer la cause du paiement reçu par lui, que, son préjudice ayant été ainsi complètement réparé, il devait restituer les sommes que lui avait versées son propre assureur ; qu'ainsi, en ses deux branches, le moyen est manifestement dépourvu de tout fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CHOSE JUGEE - Identité de parties - Personne ne figurant pas à l'instance - Enonciations du jugement relatives à son fait - Portée ASSURANCE (règles générales) - Indemnité - Paiement - Condamnation de l'assureur du tiers responsable - Indemnité préalablement versée par l'assureur de la victime - Demande en restitution formée par celui-ci - Décision y faisant droit - Prise en compte de la décision rendue entre l'assuré et le tiers responsable - Possibilité Les juges du fond ne méconnaissent pas la relativité de la chose jugée en se référant à une précédente décision rendue entre des parties autres que celles à l'instance, dès lors que cette décision n'est prise en considération que comme un élément de fait . Ainsi, l'arrêt qui statue sur la demande de l'assureur contre son assuré en restitution de l'indemnité qu'il lui a versée au motif que cet assuré avait obtenu, postérieurement à ce paiement, réparation intégrale de son dommage de l'assureur du tiers responsable, peut, sans porter atteinte à la relativité de la chose jugée, se référer à la décision rendue entre l'assuré et le tiers responsable pour constater que le premier avait reçu une somme qui réparait l'intégralité de son préjudice et en déduire, -en faisant ainsi état de la décision antérieure pour déterminer la cause de ce paiement-, que le préjudice ayant été complètement réparé, l'assuré devait restituer les sommes que lui avait versées son propre assureur A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1981-12-09 Bulletin 1981, IV, n° 433, p. 346 (cassation), et l'arrêt cité.<br/>

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