JURITEXT000007021834 CXCXAX1988X11X01X00310X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/18/JURITEXT000007021834.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 novembre 1988, 86-17.491, Publié au bulletin 1988-11-08 Cour de cassation Rejet . 86-17491 Bulletin 1988 I N° 310 p. 211 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Colmar, 1986-06-04 1986-06-04 Président :M. Ponsard Avocat général :M. Charbonnier Avocat :la SCP Martin-Martinière et Ricard . Rapporteur :M. Camille Bernard Attendu que, par acte authentique reçu le 5 avril 1972, à Neuss (République fédérale d'Allemagne) par le notaire Bongartz, la société Getreidewertung und Rheinische Kraftfutterwerke (DGV) s'est constituée une " Eigent übergrundschuld " (dette foncière), à concurrence de la somme de 2 millions de DM, augmentée des intérêts à compter de la réception de l'acte, et a déclaré, en conséquence, soumettre les immeubles grevés, en cas de besoin ses autres biens, à l'exécution forcée au profit des bénéficiaires futurs de cette " Grundschuld " ; que la société DGV a transféré le bénéfice de cette " Grundschuld " à la société Deutsche Gewerbe und Landkredit Bank AG, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Deutsche Genossenschaftsbank ; que cette dernière société s'est fait délivrer, le 8 février 1982, une expédition de l'acte du 5 avril 1972, en vue de l'exécution forcée en Allemagne ; qu'elle a ensuite obtenu, le 24 mars 1982, du président du tribunal de grande instance de Strasbourg, une ordonnance sur requête autorisant, sur le fondement de l'article 50 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, l'apposition de la formule exécutoire ; que la société de droit français Brasserie du Pêcheur, autre créancière de la société DGV, a assigné la société Deutsche Genossenschaftsbank devant le juge des référés afin d'obtenir la rétractation de cette décision ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 4 juin 1986) a accueilli cette demande, au motif essentiel que la convention de Bruxelles n'était pas, en vertu, de son article 54, applicable à un acte notarié reçu avant le 1er février 1973, date de son entrée en vigueur ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Deutsche Genossenschaftsbank fait grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, alors que la convention de Bruxelles n'écarte de son champ d'application que les actes authentiques reçus avant son entrée en vigueur ; que dès lors, selon le moyen, les actes reçus mais non encore exécutoires peuvent relever de la Convention s'ils sont rendus exécutoires postérieurement à la date de son entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, l'acte notarié ayant été déclaré exécutoire en République fédérale d'Allemagne le 8 février 1982, l'arrêt attaqué a violé l'article 54 de la Convention précitée ; Mais attendu que ce texte, déclarant la Convention applicable " aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur ", ne fait aucune distinction, contrairement à ce qui est prévu pour les décisions judiciaires par le second alinéa du même article ; que la cour d'appel a donc justement estimé que l'acte notarié, ayant été reçu avant le 1er février 1973, ne pouvait, bien que déclaré exécutoire postérieurement à cette date, être revêtu de la formule exécutoire selon les règles édictées par la convention de Bruxelles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Application dans le temps - Acte authentique - Acte reçu postérieurement à l'entrée en vigueur de la Convention Selon l'article 54 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence et l'exécution des décisions de justice en matière civile et commerciale, les dispositions de cette Convention ne sont applicables aux actes authentiques que s'ils ont été reçus postérieurement à son entrée en vigueur . Par suite, un arrêt décide justement qu'un acte reçu en République fédérale d'Allemagne avant le 1er février 1973, date d'entrée en vigueur de la Convention, ne peut, alors même qu'il n'aurait été déclaré exécutoire dans cet Etat que postérieurement à cette date, être revêtu de la formule exécutoire en France selon les règles édictées par cette Convention . Convention de Bruxelles 1968-09-27
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.