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JURITEXT000007021841

JURITEXT000007021841 CXCXAX1988X12X05X00671X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/18/JURITEXT000007021841.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 décembre 1988, 88-60.108, Publié au bulletin 1988-12-20 Cour de cassation Cassation . 88-60108 Bulletin 1988 V N° 671 p. 431 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Nice, 1988-01-08 1988-01-08 Président :M. Cochard Avocat général :M. Franck Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, M. Guinard . Rapporteur :M. Lecante Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit recevable la déclaration faite au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Nice en application de l'article R. 423-3 du Code du travail, par M. Pascal Y..., représentant syndical Force ouvrière, alors que, constitue un acte inexistant, l'acte introductif d'instance dépourvu, comme en l'espèce, de la signature de son auteur et qui, en conséquence, n'a pu avoir pour effet de saisir le juge ; qu'un tel acte, qui n'est pas susceptible d'être régularisé, ne requiert pas non plus du défendeur de rapporter la preuve d'un grief ; Mais attendu que saisi par une lettre à en-tête de " M. Z... Molle-représentant syndical Force ouvrière banque Worms ", le tribunal d'instance, qui a constaté la présence de l'intéressé à l'audience où il a soutenu les termes de sa lettre, a pu décider que le défaut de signature de ce document ne constituait qu'un vice de forme à l'égard duquel la partie défenderesse n'avait prouvé ni même invoqué aucun grief ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris de la violation de l'article L. 423-3 du Code du travail : Attendu qu'il est également reproché au jugement d'avoir déclaré irrecevable, à l'occasion du premier tour des élections des délégués du personnel qui devait se dérouler le 8 janvier 1988 à l'agence de Nice de la banque Worms, les candidatures de MM. X... et Jouffret, alors que, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, le Syndicat national de la banque et de crédit (SNB) dont les intéressés sont adhérents bénéficie de par son affiliation à la CGC d'une présomption irréfragable de représentativité dans le collège des gradés et dans celui des cadres où il est en conséquence habilité à présenter des candidats dès le premier tour de scrutin ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui a relevé que les défendeurs ne produisaient aucune pièce tendant à établir la représentativité de l'organisation syndicale qui s'apprécie dans chaque entreprise, compte tenu des dispositions de l'article L. 133-2 du Code du travail, indépendamment de l'affiliation de cette organisation à une confédération, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 423-3 et L. 423-6 du Code du travail et l'article 17 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 avril 1952 modifié par l'avenant du 15 novembre 1985 ; Attendu qu'en vue de l'élection des délégués du personnel au sein de l'agence de Nice de la banque Worms, un protocole d'accord préélectoral a été établi, prévoyant que les sièges à pourvoir comprendraient un délégué titulaire et un délégué suppléant et que les électeurs seraient groupés en un seul collège ; que le syndicat FO non-signataire de cet accord a demandé au tribunal d'annuler ce protocole estimant que devraient être instaurés trois collèges en application de la convention collective susvisée ; Attendu que pour faire droit à cette demande et ordonner l'instauration de trois collèges concernant respectivement les employés, les gradés et les cadres, après avoir énoncé que si l'article L. 423-6 du Code du travail prévoit que dans les établissements ne dépassant pas 25 salariés, ce qui est le cas en l'espèce, les délégués du personnel sont élus par un collège électoral unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles, il dispose également que le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par une convention collective, le tribunal d'instance a estimé que l'article 17 de la convention susvisée, dérogeant précisément à l'article L. 423-6 du Code du travail, prévoyait l'instauration de trois collèges ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 17 de cette convention qui prévoit expressément que les dispositions relatives au nombre des délégués sont régies par les lois et décrets en vigueur, ne peut faire obstacle, en l'espèce, à l'application de l'article L. 423-6 du Code du travail instituant un collège unique, puisque l'établissement en question qui ne comprend pas plus de 25 salariés, ne peut élire, conformément à l'article R. 423-1 du même Code qu'un délégué du personnel titulaire et un suppléant, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ordonnant l'instauration de trois collèges pour les élections de délégués du personnel, le jugement rendu le 8 janvier 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grasse ; 1° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Contestation - Procédure - Engagement de l'instance - Déclaration au greffe - Lettre non signée - Présence du demandeur à l'audience soutenant les termes de sa lettre 1° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Engagement de l'instance - Déclaration au greffe - Lettre non signée - Présence du demandeur à l'audience soutenant les termes de sa lettre 1° TRIBUNAL D'INSTANCE - Procédure - Saisine - Elections professionnelles - Forme 1° Un tribunal d'instance, qui constate la présence du demandeur à l'audience où celui-ci a soutenu les termes de la lettre par laquelle il avait saisi cette juridiction, peut décider que le défaut de signature de ce document ne constitue qu'un vice de forme à l'égard duquel la partie défenderesse n'a prouvé ni même invoqué aucun grief 2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Appréciation au plan de l'entreprise - Appréciation pour chaque catégorie de personnel - Appréciation indépendamment de l'affiliation à une confédération 2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Candidat - Liste de candidats - Présentation des listes au premier tour - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères 2° SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères - Elections professionnelles - Délégué du personnel - Appréciation sur le plan de l'entreprise - Appréciation pour chaque catégorie de personnel - Appréciation indépendamment de l'affiliation à une confédération 2° BANQUE - Personnel - Elections professionnelles - Délégué du personnel - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères 2° Un tribunal d'instance qui relève que les défendeurs ne produisent aucune pièce tendant à établir la représentativité de l'organisation syndicale qui s'apprécie dans chaque entreprise, compte tenu des dispositions de l'article L. 133-2 du Code du travail, indépendamment de l'affiliation de cette organisation à une confédération, a légalement justifié sa décision déclarant irrecevables les candidatures de deux salariés adhérents à un syndicat catégoriel lui-même affilié à la CGC . 3° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Modification - Convention collective - Convention collective prévoyant l'instauration de trois collèges - Etablissement occupant moins de vingt-six salariés - Portée 3° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Convention collective - Application 3° CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Convention nationale du personnel des banques - Elections professionnelles - Délégué du personnel - Collèges électoraux - Etablissement occupant moins de vingt-six salariés 3° BANQUE - Personnel - Elections professionnelles - Délégué du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Etablissement occupant moins de vingt-six salariés 3° L'article 17 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 avril 1952 modifié par l'avenant du 15 novembre 1985 qui prévoit expressément que les dispositions relatives au nombre des délégués du personnel sont régies par les lois et décrets en vigueur, ne peut faire obstacle, à l'application de l'article L. 423-6 du Code du travail instituant un collège unique, lorsque, comme en l'espèce, l'établissement intéressé ne comprend pas plus de vingt cinq salariés et ne peut donc élire, conformément à l'article R. 423-1 du même Code qu'un délégué du personnel titulaire et un suppléant . Code du travail L133-2 Code du travail L423-6, R423-1 Convention collective nationale de travail du personnel des banques 1952-04-20 art. 17 avenant 1985-11-15

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