JURITEXT000007021845 CXCXAX1988X12X05X00677X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/18/JURITEXT000007021845.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 décembre 1988, 88-60.113, Publié au bulletin 1988-12-20 Cour de cassation Rejet . 88-60113 Bulletin 1988 V N° 677 p. 436 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Longjumeau, 1988-01-12 1988-01-12 Président :M. Cochard Avocat général :M. Picca Avocats :M. Blanc, la SCP Masse-Dessen et Georges . Rapporteur :M. Lecante Sur le moyen unique, pris en sa première branche de la violation de l'article L. 423-18, alinéa 2, du Code du travail : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 12 janvier 1988) d'avoir annulé les élections des délégués du personnel de la société Minerve, au motif que l'affichage par l'employeur d'une note invitant les organisations syndicales à négocier le protocole d'accord préélectoral n'avait pas constitué un mode d'information suffisant, alors qu'en affichant cette invitation, la société Minerve remplissait son obligation légale ; Mais attendu que l'affichage d'une note d'information, mode de publicité, ne constitue pas une forme de l'invitation que le chef d'entreprise est tenu d'adresser aux organisations syndicales intéressées en vue de la négociation du protocole d'accord préélectoral ; que le tribunal, qui a constaté que la société Minerve n'établissait pas que les organisations syndicales avaient eu néanmoins connaissance de cet affichage, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Sur la seconde branche du moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Protocole d'accord préélectoral - Convocation des syndicats représentatifs - Affichage - Connaissance par les organisations syndicales - Nécessité ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Protocole d'accord préélectoral - Etablissement - Employeur - Obligation - Convocation des organisations syndicales représentatives L'affichage d'une note d'information, mode de publicité, ne constitue pas une forme de l'invitation que le chef d'entreprise est tenu d'adresser aux organisations syndicales intéressées en vue de la négociation du protocole d'accord préélectoral . En conséquence, il ne saurait être reproché à un tribunal d'avoir annulé les élections des délégués du personnel d'une entreprise au motif que l'affichage, par l'employeur, d'une note invitant les organisations syndicales à négocier un protocole d'accord préélectoral n'avait pas constitué un mode d'information suffisant, dès lors que le tribunal a constaté que l'employeur n'établissait pas que les organisations syndicales avaient eu néanmoins connaissance de cet affichage . DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1987-06-19 Bulletin 1987, V, n° 406, p. 256 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code du travail L423-18 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.