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JURITEXT000007021846

JURITEXT000007021846 CXCXAX1988X12X05X00678X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/18/JURITEXT000007021846.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 décembre 1988, 86-41.186, Publié au bulletin 1988-12-20 Cour de cassation Cassation . 86-41186 Bulletin 1988 V N° 678 p. 437 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Rennes, 1985-12-17 1985-12-17 Président :M. Cochard Avocat général :M. Picca Avocat :M. Delvolvé . Rapporteur :M. Bonnet Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 436-1 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, la société Sambre-et-Meuse, a, après qu'une première demande d'autorisation de licenciement pour motif économique ait été refusée, placé M. X..., membre suppléant du comité d'entreprise, en chômage partiel total ; qu'après que la société ait, dix huit mois plus tard, demandé à l'autorité administrative compétente l'autorisation de licencier le salarié pour motif économique, autorisation qui lui fut refusée, le salarié a, le 17 décembre 1984, sollicité sa réintégration dans l'entreprise, ce que l'employeur a refusé ; Attendu que la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande de réintégration aux motifs essentiels que celui-ci, qui avait accepté pendant dix-huit mois sans protestation ni réserve sa mise en chômage partiel total, ne pouvait invoquer son refus tardif de la situation actuelle et ne pouvait prétendre que son maintien en chômage de longue durée équivalait à un licenciement entaché de nullité, de sorte qu'il n'existait pas en la cause de trouble manifestement illicite ; Attendu cependant que la rupture résultant du refus de M. X..., salarié protégé, du chômage partiel total dans lequel il avait été précédemment placé, équivalait à un licenciement auquel l'employeur ne pouvait procéder sans observer les formalités légales protectrices ; que la cour d'appel ne pouvait donc fonder sur le fait que le salarié n'avait pas élevé de protestations pendant dix-huit mois, l'absence de trouble manifestement illicite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers PRUD'HOMMES - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Contrat de travail - Modification du contrat par l'employeur - Mise en chômage partiel - Salarié protégé REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Contrat de travail - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification substantielle - Mise en chômage partiel REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Contrat de travail - Rupture - Imputabilité - Mise en chômage partiel REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Licenciement - Mesures spéciales - Application - Application à une mise en chômage partiel - Conditions REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Contrat de travail - Rupture - Imputabilité - Mise en chômage partiel REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Contrat de travail - Rupture - Imputabilité - Mise en chômage partiel REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Licenciement - Mesures spéciales - Domaine d'application - Contrat de travail - Modification - Modification imposée par l'employeur - Mise en chômage partiel REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Licenciement - Mesures spéciales - Domaine d'application - Mise en chômage partiel CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Conditions - Application à une mise en chômage partiel REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Contrat de travail - Salariés protégés - Modification imposée par l'employeur - Mise en chômage partiel REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Contrat de travail - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification substantielle - Mise en chômage partiel REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Contrat de travail - Modification imposée par l'employeur - Modification substantielle - Mise en chômage partiel La rupture résultant du refus d'un salarié protégé du chômage partiel total dans lequel il avait été précédemment placé équivaut à un licenciement auquel l'employeur ne peut procéder sans observer les formalités légales protectrices . Une cour d'appel ne peut donc fonder sur le fait que le salarié n'avait pas élevé de protestations pendant dix-huit mois quant à sa mise en chômage partiel total, l'absence de trouble manifestement illicite . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-02-18 Bulletin 1988, V, n° 121, p. 80 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code du travail L436-1, R516-31

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