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JURITEXT000007021860

JURITEXT000007021860 CXCXAX1988X12X04X00354X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/18/JURITEXT000007021860.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 décembre 1988, 86-17.084, Publié au bulletin 1988-12-20 Cour de cassation Rejet . 86-17084 Bulletin 1988 IV N° 354 p. 237 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1986-06-25 1986-06-25 Président :M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Montanier Avocats :MM. Hennuyer, Henry . Rapporteur :Mlle Dupieux Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1986) que M. X... et la société Le Café du Marché (la société), dont il est le gérant, ont assigné M. Y..., en paiement d'une somme de 610 000 francs au titre de la répétition de l'indû ; Attendu que M. X... et la société reprochent à la cour d'appel de les avoir déboutés de leur action, au motif que, dans une lettre adressée le 12 décembre 1977 à M. Y..., M. X..., " se référant à nos entretiens ", admettait devoir les sommes qu'il lui avait payées, alors que, selon le pourvoi, cette lettre n'ayant pas été invoquée par les conclusions des parties auxquelles la cour d'appel n'a, par ailleurs, pas demandé de s'en expliquer, elle ne pouvait être retenue par l'arrêt qui se trouve ainsi entaché d'une méconnaissance de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges peuvent prendre en considération des faits que les parties n'ont pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions mais qui appartiennent aux débats ; que la lettre litigieuse était reproduite en son entier dans un rapport d'expertise discuté dans les conclusions de M. X... ; que la cour d'appel a ainsi pu tenir compte des énonciations de cette lettre sans violer le principe de la contradiction ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses diverses branches : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi PROCEDURE CIVILE - Eléments du débat - Fait non invoqué - Fait de la cause CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Faits de la cause - Fait non invoqué par les parties PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Définition - Appréciation d'une pièce régulièrement versée aux débats (non) PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Conditions - Absence de dette - Paiement effectué en exécution d'une convention - Existence de la convention - Pouvoir d'appréciation des juges du fond - Lettre reproduite dans son entier dans un rapport d'expertise discuté par le demandeur Les juges peuvent prendre en considération des faits que les parties n'ont pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions mais qui appartiennent aux débats . C'est ainsi qu'ils peuvent, sans violer le principe de la contradiction, tenir compte des énonciations d'une lettre émanant d'une partie et reproduite en son entier dans un rapport d'expertise que celle-ci a discuté dans ses conclusions . A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1987-01-28 Bulletin 1987, III, n° 13

(1), p. 8 (rejet).<br/>

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