JURITEXT000007021876 CXCXAX1989X01X01X00020X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/18/JURITEXT000007021876.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 janvier 1989, 87-17.570, Publié au bulletin 1989-01-18 Cour de cassation Rejet . 87-17570 Bulletin 1989 I N° 20 p. 14 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Douai, 1987-07-10 1987-07-10 Président :M. Ponsard Premier avocat général : M. Sadon Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Lesourd et Baudin . Rapporteur :Mme Crédeville Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Holiday Inn et son assureur, la compagnie Lloyd continental, font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 10 juillet 1987) de les avoir condamnées à réparer le préjudice causé aux sociétés Modis et Royale belge par le vol du véhicule automobile appartenant à la société Modis, commis sur le parc de stationnement de l'hôtel Holiday Inn, à concurrence de cent fois le prix de location de la chambre à la journée et par celui de divers objets se trouvant à l'intérieur, à concurrence de cinquante fois le prix de location, alors que, selon le pourvoi, d'une part, dans la mesure où la garantie de l'hôtelier ne joue qu'à l'égard des objets apportés dans son établissement, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans constater que le parc de stationnement, fût-il à usage privatif et réservé à la clientèle de l'établissement pouvait être considéré comme faisant partie dudit établissement, qu'elle a ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1952 et 1953 du Code civil et alors que, d'autre part, les dispositions de l'article 1954 du Code civil ne dispensent pas le voyageur d'observer les règles élémentaires de prudence et que sa faute, même non imprévisible et irrésistible peut néanmoins dégager l'hôtelier de sa responsabilité, que, dès lors, en décidant le contraire et en ajoutant au texte des conditions qu'il ne prévoit pas, la cour d'appel a violé l'article 1954 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond, qui ont constaté que le vol du véhicule automobile de la société Modis avait été commis sur le parc de stationnement de l'hôtel Holiday Inn qui avait la jouissance privative de ce bien réservé à la clientèle, ont ainsi suffisamment caractérisé le lieu de commission du vol de nature à engager la responsabilité de l'hôtelier en application des articles 1952 et 1953 du Code civil ; Et attendu, d'autre part, que les juges du fond, qui ont retenu qu'il était prévisible qu'un voyageur laisse dans son véhicule fermé à clef des objets tels qu'un appareil photographique ou un vêtement doublé de fourrure, ont à bon droit estimé que cette faute prévisible du client ne faisait pas obstacle à l'indemnisation dans les limites prévues par l'alinéa 2 de l'article 1954 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° DEPOT - Hôtelier - Responsabilité - Conditions - Lieu du dépôt - Automobile garée sur le parc de stationnement privatif de l'hôtel 1° HOTELIER - Responsabilité - Conditions - Dépôt - Lieu - Automobile garée sur le parc de stationnement privatif de l'hôtel 1° HOTELIER - Responsabilité - Dépôt - Vol - Automobile garée sur le parc de stationnement privatif de l'hôtel 1° Suffit à caractériser le lieu de commission du vol de nature à engager la responsabilité de l'hôtelier en application des articles 1952 et 1953 du Code civil la constatation selon laquelle le vol d'un véhicule automobile a été commis sur le parc de stationnement d'un hôtel qui avait la jouissance privative de ce lieu réservé à la clientèle . 2° HOTELIER - Responsabilité - Vol - Objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont l'hôtelier a la jouissance privative - Limitation de l'article 1954, alinéa 2, du Code civil - Faute prévisible de la victime 2° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de surveillance - Hôtelier - Objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont l'hôtelier a la jouissance privative 2° C'est à bon droit que les juges du fond ont estimé que la faute prévisible du client d'un hôtel qui a laissé dans son véhicule fermé à clefs des objets tels qu'un appareil photographique et un vêtement doublé de fourrure, ne faisait pas obstacle à une indemnisation dans les limites prévues par l'alinéa 2 de l'article 1954 du Code civil . A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1975-07-09, Bulletin 1975, II, n° 214
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.