JURITEXT000007021886 CXCXAX1988X11X05X00596X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/18/JURITEXT000007021886.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 novembre 1988, 87-60.145 87-60.152, Publié au bulletin 1988-11-15 Cour de cassation Cassation . 87-60145 87-60152 Bulletin 1988 V N° 596 p. 383 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Poitiers, 1987-03-13 1987-03-13 Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Franck Avocats :M. Delvolvé, la SCP Masse-Dessen et Georges . Rapporteur :M. Caillet Vu la connexité joint les pourvois n°s 87-60.145 à 87-60.152 formés contre le même jugement ; Sur le premier moyen commun aux pourvois, pris de la violation de l'article R. 433-4 du Code du travail : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Poitiers, 13 mars 1987) d'avoir déclaré recevable l'action en reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les sociétés Imprimerie Aubin, Brochage de l'Ouest, Unilivre et le groupement d'intérêt économique Aubin imprimeur, alors que les comités d'entreprise de la société Brochage de l'Ouest et du groupement d'intérêt économique dont le mandat et l'existence même étaient menacés par les contestations étaient, eux aussi, parties interessées et auraient donc dû être convoqués à l'audience du tribunal, ce qui n'avait pas été le cas ; Mais attendu que les comités d'entreprise des entreprises juridiquement distinctes entre lesquelles est poursuivie la reconnaissance d'une unité économique et sociale ne sont pas parties intéressées, au sens de l'article R. 433-4 du Code du travail, à une action tendant à la mise en place d'un comité d'entreprise commun ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 431-1 du Code du travail ; Attendu que pour décider qu'il y avait unité économique et sociale entre les sociétés et groupement susnommés le jugement a retenu qu'il existait un seul service du personnel pour l'ensemble de ces entreprises ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette structure administrative ne pouvait suffire à caractériser une communauté de travailleurs liés par les mêmes intérêts, élément constitutif de l'unité économique et sociale, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Châtellerault 1° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Unité économique et sociale - Contestation - Convocation des parties intéressées - Comités d'entreprise des sociétés concernées (non) 1° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Convocation des parties - Avertissement - Parties intéressées - Comités d'entreprise des sociétés concernées par la reconnaissance d'une unité économique et sociale 1° Les comités d'entreprise des entreprises juridiquement distinctes entre lesquelles est poursuivie la reconnaissance d'une unité économique et sociale ne sont pas parties intéressées, au sens de l'article R. 433-4 du Code du travail, à une action tendant à la mise en place d'un comité d'entreprise commun . 2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Direction des sociétés - Service du personnel commun 2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Communauté d'intérêts 2° Un service du personnel commun à plusieurs entreprises ne peut suffire à caractériser une communauté de travailleurs liés par les mêmes intérêts, élément constitutif de l'unité économique et sociale Code du travail L431-1 Code du travail R433-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.