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JURITEXT000007021888

JURITEXT000007021888 CXCXAX1988X11X05X00599X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/18/JURITEXT000007021888.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 novembre 1988, 85-42.543, Publié au bulletin 1988-11-15 Cour de cassation Cassation partielle . 85-42543 Bulletin 1988 V N° 599 p. 385 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes d'Hazebrouck, 1985-01-24 1985-01-24 Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Franck Avocats :MM. Jacoupy, Hennuyer . Rapporteur :M. Valdes Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil : Attendu que la société France Réception, qui avait engagé M. X..., en qualité de représentant multicartes rémunéré uniquement à la commission, selon échange de lettres des 22 avril et 12 mai 1983, fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une commission sur la vente dans son secteur d'un chapiteau à la mairie de Calonne-Ricouart, alors que le représentant ne pouvait prétendre à commission pour une commande, qui, passée à perte par l'entreprise, n'avait pas été acceptée par celle-ci ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que l'employeur ait invoqué une clause du contrat subordonnant à son acceptation des ordres le droit à commission ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais, sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société France Réception à payer à M. X... une somme à titre de commission sur location dans son secteur de matériel au comité d'entreprise de la société Française de mécanique à Douvrin, le jugement a relevé que le contrat de travail ne stipulait pas de conditions spéciales de rémunération en cas d'affaires indirectes ; Attendu cependant que les commissions sur les ordres indirects ne sont dues au représentant que dans le cas d'un accord ou d'un usage dont le juge du fond n'a pas constaté l'existence ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société France Réception à payer à M. X... une somme de 1 406 francs à titre de commission sur location de matériel au comité d'entreprise de la société Française de mécanique, le jugement rendu le 24 janvier 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Douai VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Commissions - Commissions sur ordres directs ou indirects - Droit du représentant à les percevoir - Convention des parties - Constatations nécessaires VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Commissions - Commissions sur ordres directs ou indirects - Droit du représentant à les percevoir - Usage - Constatations nécessaires VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Commissions - Commissions à l'indirect - Droit du représentant à les percevoir - Convention des parties - Constatations nécessaires VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Commissions - Commissions à l'indirect - Droit du représentant à les percevoir - Usage - Constatations nécessaires Encourt la cassation le jugement qui condamne un employeur à payer à un représentant une somme à titre de commission sur location dans son secteur de matériel, après avoir relevé que le contrat de travail ne stipulait pas de conditions spéciales de rémunération en cas d'affaires indirectes, alors que les commissions sur les ordres indirects ne sont dues au représentant que dans le cas d'un accord ou d'un usage dont le juge du fond n'a pas constaté l'existence . Code civil 1134

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.