JURITEXT000007021889 CXCXAX1988X11X05X00600X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/18/JURITEXT000007021889.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 novembre 1988, 85-17.443, Publié au bulletin 1988-11-16 Cour de cassation Cassation . 85-17443 Bulletin 1988 V N° 600 p. 385 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Fort-de-France, 1985-07-05 1985-07-05 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Ecoutin Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Masse-Dessen et Georges . Rapporteur :M. Magendie Sur le moyen unique : Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... ayant été blessé le 4 avril 1979 par les pales du rotor de l'hélicoptère appartenant à M. Le Collen, dont la responsabilité a été judiciairement fixée dans la proportion du quart, un jugement du 22 mars 1982 a, compte tenu de ce partage de responsabilité, condamné le tiers responsable à verser à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique une somme de 43 060,25 francs au titre de ses débours ; que, sur l'action de M. Le Collen poursuivant la réparation du préjudice résultant des dégâts causés à son hélicoptère, le tribunal, par jugement du 12 juillet 1983, a condamné M. X... à lui verser, après compensation de leurs créances respectives, la somme de 275 289,75 francs ; que, saisie par M. Le Collen en application de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette juridiction a précisé le 29 mai 1984 que, M. X..., n'étant plus créancier de M. Le Collen par l'effet de cette compensation, ne saurait subroger la caisse de sécurité sociale dans des droits qu'il n'avait pas, en sorte que M. Le Collen n'était redevable d'aucune somme envers l'organisme social ; Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé cette décision après avoir déclaré irrecevables, comme présentées pour la première fois en appel, les conclusions par lesquelles la caisse faisait valoir qu'elle disposait d'un droit propre au remboursement de ses dépenses et que les sommes qui lui avaient été allouées à ce titre n'appartenant pas à la victime, la compensation intervenue entre cette dernière et le tiers responsable ne lui était pas opposable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un tel moyen, qui tendait seulement à faire écarter les prétentions adverses, pouvait être proposé pour la première fois en appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Défense à l'action principale (non) - Sécurité sociale - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Compensation entre les dettes du tiers et de la victime - Inopposabilité à la Caisse SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Droit propre à agir SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Compensation entre les dettes du tiers et de la victime - Inopposabilité aux caisses Le moyen par lequel une caisse de sécurité sociale faisait valoir qu'elle disposait d'un droit propre au remboursement de ses dépenses et que les sommes qui lui avaient été allouées à ce titre n'appartenant pas à la victime, la compensation intervenue entre cette dernière et le tiers responsable ne lui était pas opposable, tendait seulement à faire écarter les prétentions adverses ; il pouvait dès lors être proposé pour la première fois en appel . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-07-09 Bulletin 1986, V, n° 106, p. 74 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1987-01-21 Bulletin 1987, V, n° 47
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.